Article L6227-1 du Code du travail – Apprentissage dans les personnes morales de droit public
Code du travail · intitulé non officiel
Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre.
Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d'avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d'apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
Articles qui renvoient à cet article
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- Article L6223-8-1Conditions requises pour être maître d'apprentissage
- Article L6227-3Convention de formation pratique partagée
- Article L6227-5
- Article L6227-6Prise en charge des coûts de formation
- Article L6227-8Affiliation de l'apprenti aux régimes de sécurité sociale
- Article L6227-10Non-prise en compte des services accomplis en apprentissage
- Article L6235-4Application du livre II à l'apprentissage transfrontalier
- Article D6235-4
- Article D6235-5Dispositions applicables à l'apprentissage transfrontalier
- Article D6235-9Transmission et vérification du contrat d'apprentissage transfrontalier
- Article D6271-1Convention de complément de formation pratique
- Article D6271-2Contenu de la convention d'accueil de l'apprenti
- Article D6273-1Conditions de compétence professionnelle du maître d'apprentissage
- Article D6274-1Médiation des différends relatifs au contrat d'apprentissage
- Article D6275-1Transmission du contrat d'apprentissage à l'autorité administrative