Article L6241-4 du Code du travail
Les employeurs peuvent imputer sur le solde de la taxe d'apprentissage, à hauteur du montant mentionné au II de l'article L. 6241-2 :
1° Les dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire, dans l'une des catégories d'établissements habilités mentionnées à l'article L. 6241-5.
Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :
2° Les subventions versées à un centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
Jurisprudence relative à l'Article L6241-4 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L6241-2Part principale de la taxe d'apprentissage
- Article L6241-5Etablissements habilités à percevoir le solde
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6241-2Part principale de la taxe d'apprentissage
- Article L6241-5Etablissements habilités à percevoir le solde
- Article R6241-19Modalités d'acquittement du solde de la taxe d'apprentissage
- Article R6241-20Déduction du versement annuel
- Article R6241-21Liste des formations habilitées
- Article R6241-24Versements aux centres de formation d'apprentis
- Article R6241-25