Article L6241-2 du Code du travail – Part principale de la taxe d'apprentissage
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Une part principale du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1, correspondant à l'application d'un taux de 0,59 %, est destinée au financement de l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d'un centre de formation d'apprentis, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette part de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. L'entreprise peut aussi déduire de cette même part les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret.
Cette part principale de la taxe d'apprentissage est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
II.-Le solde, soit la part du produit de la taxe d'apprentissage dû correspondant à l'application d'un taux de 0,09 %, déclaré et recouvré annuellement, est versé :
1° Par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignation, aux établissements destinataires mentionnés à l'article L. 6241-5, pour les dépenses imputées sur le solde au titre du 1° de l'article L. 6241-4.
Cette part est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3. Elle fait l'objet d'un versement annuel unique concomitant aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises redevables qui sont communiquées à la Caisse des dépôts et des consignations par les organismes chargés du recouvrement.
Les établissements destinataires de cette part sont désignés par l'employeur, selon des modalités fixées par décret, au moyen d'un service dématérialisé mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Directement aux centres de formation d'apprentis, pour les dépenses imputées sur le solde au titre du 2° de l'article L. 6241-4.
Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnées au I de l'article L. 6242-1 qui dépassent, au titre d'une année, le seuil prévu au premier alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif dépassant ce taux, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année puis par un montant, compris entre 2,50 € et 5,00 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle. Cette créance est imputable sur le solde mentionné au présent II.
Les subventions mentionnées au 2° et la créance mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent donner lieu ni à report ni à restitution.
III.-Les dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale sont applicables au calcul des parts mentionnées au I et au II.
Jurisprudence relative à l'Article L6241-2 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L6123-5Missions de France compétences
- Article L6131-3Recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6131-1
- Article L6211-2Définition et organisation de l'apprentissage
- Article L6241-1Taxe d'apprentissage et redevables
- Article L6241-4
- Article L6241-5Etablissements habilités à percevoir le solde
- Article L6242-1Contribution supplémentaire à l'apprentissage
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6131-4Reversement et affectation des contributions de l'apprentissage
- Article L6231-5Mention de l'apprentissage dans les statuts de l'organisme
- Article L6241-1Taxe d'apprentissage et redevables
- Article L6241-4
- Article R6211-6Consultation des instances sur les projets réglementaires
- Article R6234-1Déclaration d'activité du centre de formation d'apprentis d'entreprise
- Article R6241-19Modalités d'acquittement du solde de la taxe d'apprentissage
- Article R6241-20Déduction du versement annuel
- Article R6241-25
- Article R6241-26Conditions d'utilisation du service dématérialisé
- Article R6241-28Critères d'affectation du solde de la taxe d'apprentissage
- Article R6261-13Taux réduit de la taxe d'apprentissage en Alsace-Moselle
- Article R6351-5Pièces justificatives de la déclaration d'activité
- Article D6241-25-1Transmission des informations relatives à la taxe d'apprentissage
- Article D6241-27Désignation dématérialisée des établissements bénéficiaires des fonds
- Article D6241-27-1Information de l'employeur en cas d'échec du versement
- Article D6241-29Dépenses déductibles de la taxe d'apprentissage
- Article D6241-32Plafonnement des dépenses déductibles de la taxe d'apprentissage