Article L6331-5 du Code du travail – Taux de contribution des entreprises de travail temporaire
Code du travail · intitulé non officiel
Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %.
Cette contribution fait l'objet de la répartition suivante :
-une part de 1 % fait l'objet de la répartition par France compétences mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 ;
-pour la part restante de 0,30 %, un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés en détermine les modalités d'utilisation tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi.
Articles cités dans cet article
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- Article L6123-5Missions de France compétences
- Article L6331-3Contribution des entreprises d'au moins onze salariés
Articles qui renvoient à cet article
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