Article L6331-3 du Code du travail – Contribution des entreprises d'au moins onze salariés
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur d'au moins onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
Articles cités dans cet article
2
- Article L6131-2Composition de la contribution unique à la formation
- Article L6131-3Recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6131-1
Articles qui renvoient à cet article
8
- Article L6131-3Recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6131-1
- Article L6331-4Affectation de la contribution à la formation professionnelle
- Article L6331-5Taux de contribution des entreprises de travail temporaire
- Article L6331-37Assiette de la cotisation
- Article L6331-41Prélèvement de la cotisation par France compétences
- Article L6331-55Contribution unique des employeurs d'intermittents du spectacle
- Article L6331-69Contribution conventionnelle des entreprises de travail temporaire
- Article L6355-24Fraude aux obligations de financement de la formation