Article L6341-4 du Code du travail – Autorité compétente pour l'agrément des stages
Code du travail · intitulé non officiel
Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;
2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional ;
3° En ce qui concerne les opérateurs de compétences, par décision du conseil d'administration.
Articles qui renvoient à cet article
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- Article L6341-2Stages ouvrant droit à rémunération financée
- Article L6341-3Stages financés par les régions
- Article L6341-7Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
- Article R5123-8Rémunération du salarié en action de conversion
- Article R5213-4Durée du stage de préorientation
- Article R5213-9Organismes assurant l'éducation ou la rééducation professionnelle
- Article R6341-25Rémunération mensuelle des personnes en recherche d'emploi