Article L6341-2 du Code du travail – Stages ouvrant droit à rémunération financée
Code du travail · intitulé non officiel
Les stages pour lesquels l'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :
1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;
2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l'article L. 6341-7 ;
3° Les stages en direction des personnes en recherche d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7.
Articles cités dans cet article
2
- Article L6341-4Autorité compétente pour l'agrément des stages
- Article L6341-7Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
Articles qui renvoient à cet article
9
- Article R5123-7Contenu des conventions de formation
- Article R6341-7Motifs d'agrément des stages des employeurs
- Article R6341-24-8Revalorisation annuelle des rémunérations de stage
- Article R6341-44Remboursement de la rémunération maintenue par l'employeur
- Article D6341-24-1
- Article D6341-28-1Rémunération des travailleurs handicapés stagiaires
- Article D6341-28-2Rémunération mensuelle selon l'âge du stagiaire
- Article D6341-28-3Rémunération des stagiaires isolés avec enfants
- Article D6341-28-4Rémunération des jeunes stagiaires salariés