Article L6353-10 du Code du travail – Information et partage des données sur les stagiaires
Code du travail · intitulé non officiel
Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires et apprentis, et leur communiquent les données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces stagiaires et apprentis.
Les organismes financeurs, l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9, les conseils départementaux et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Articles cités dans cet article
- Article L6111-6Conseil en évolution professionnelle
- Article L6323-9Gestion du compte personnel de formation
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6111-6-1Partage des données du conseil en évolution professionnelle
- Article L6123-5Missions de France compétences
- Article R6323-33Finalités du traitement automatisé du compte personnel
- Article R6323-36Destinataires des données du compte personnel de formation
- Article R6323-37Finalités du traitement alimenté par le NIR
- Article D6111-7Évaluation de l'apport du conseil en évolution professionnelle