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Article L6362-1 du Code du travail – Communication des renseignements aux agents de contrôle

Code du travail · intitulé non officiel

Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

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Jurisprudence relative à l'Article L6362-1 du Code du travail

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2025-06-24
2025-01-09
2024-11-15
2023-06-21
2020-07-10
2020-06-15
2020-05-22

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