Article R6362-1-2 du Code du travail – Modalités de l'évaluation d'office
Code du travail · intitulé non officiel
L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article L. 6362-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.
Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 6362-9 avec les garanties prévues aux articles R. 6362-2 à R. 6362-6.
L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.
Articles cités dans cet article
- Article L6313-1Actions de développement des compétences professionnelles
- Article L6361-5Agents chargés du contrôle de la formation professionnelle
- Article L6362-1Communication des renseignements aux agents de contrôle
- Article L6362-9Notification des résultats du contrôle
- Article R6362-2Délai de notification des résultats du contrôle
- Article R6362-6Réclamation préalable contre une décision administrative