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Article L6362-5 du Code du travail – Obligations de justification des organismes contrôlés

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

Cet article impose aux organismes concernés de présenter, face aux agents de contrôle compétents, les documents établissant l'origine des produits et fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses engagées pour leurs activités de formation professionnelle. Ils doivent également justifier le bien-fondé de ces dépenses, leur rattachement à ces activités, et la conformité de l'utilisation des fonds aux règles légales et réglementaires applicables. Si ces conditions ne sont pas remplies, les dépenses ou emplois de fonds concernés font l'objet d'une décision de rejet.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 :

1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ;

2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités.

A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10.

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Jurisprudence relative à l'Article L6362-5 du Code du travail

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2025-06-24
2025-01-09
2024-10-02
2024-02-20
2023-06-21
2022-06-24
2022-06-14

Articles cités dans cet article

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.