Article L6361-2 du Code du travail – Contrôle administratif et financier de la formation professionnelle
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
L'État exerce un contrôle administratif et financier sur les activités de formation professionnelle menées par les opérateurs de compétences, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48, les organismes réalisant le conseil en évolution professionnelle financés par France compétences, les commissions agréées pour la prise en charge des projets de transition professionnelle, et les organismes réalisant tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1. Ce contrôle porte aussi sur les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation dont l'État assure le financement par convention, quel que soit l'organisme.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par :
2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.
Jurisprudence relative à l'Article L6361-2 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L6313-1Actions de développement des compétences professionnelles
- Article L6323-17-6Missions de la commission paritaire interprofessionnelle régionale
- Article L6331-48Contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6351-4Annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité
- Article L6362-5Obligations de justification des organismes contrôlés
- Article L6362-6-1Reversement des emplois de fonds injustifiés
- Article L6362-6-2Reversement des dépenses non conformes
- Article R6351-14Finalités du traitement Mon Activité Formation
- Article R6351-17Durée de conservation des données à caractère personnel
- Article R6362-1Information sur la fin de la période d'instruction