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Article L8222-2 du Code du travail – Solidarité financière en cas de travail dissimulé

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

Le Conseil constitutionnel a jugé le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 14 de sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

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Jurisprudence relative à l'Article L8222-2 du Code du travail

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2024-10-02
2023-11-28
2023-09-19

Articles cités dans cet article

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Articles qui renvoient à cet article

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