Article L1221-10 du Code du travail – Déclaration préalable à l'embauche
Code du travail · intitulé non officiel
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence relative à l'Article L1221-10 du Code du travail
29
2024-08-28
2024-04-30
Articles qui renvoient à cet article
11
- Article L1221-17Cas de déclaration préalable additionnelle
- Article L1272-4Formalités d'embauche réputées satisfaites par le chèque-emploi associatif
- Article L1273-5Formalités réputées satisfaites par le titre emploi-service entreprise
- Article L7122-24Effet des déclarations sur les obligations de l'employeur
- Article L8221-5Éléments constitutifs du travail dissimulé par dissimulation d'emploi
- Article L8222-2Solidarité financière en cas de travail dissimulé
- Article L8256-2Sanctions de l'emploi d'étranger sans titre de travail
- Article R1227-1Sanction du défaut de déclaration préalable à l'embauche
- Article R7122-16Formalités satisfaites par la déclaration unique et simplifiée
- Article R7122-17Contenu de la déclaration unique et simplifiée
- Article R7122-20