Article L8222-5 du Code du travail – Obligation d'injonction du maître de l'ouvrage
Code du travail · intitulé non officiel
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention du cocontractant, d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.
A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Jurisprudence relative à l'Article L8222-5 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L8221-3Travail dissimulé par dissimulation d'activité
- Article L8221-5Éléments constitutifs du travail dissimulé par dissimulation d'emploi
- Article L8222-2Solidarité financière en cas de travail dissimulé
- Article L8222-3Détermination des sommes exigibles
- Article L8271-7Recherche des infractions de travail dissimulé