Article L8222-1 du Code du travail
Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
Jurisprudence relative à l'Article L8222-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L8221-3Travail dissimulé par dissimulation d'activité
- Article L8221-5Éléments constitutifs du travail dissimulé par dissimulation d'emploi
Articles qui renvoient à cet article
- Article L8222-2Solidarité financière en cas de travail dissimulé
- Article L8222-6Injonction de régularisation du cocontractant public
- Article L8254-2Solidarité financière en cas d'emploi d'étranger sans titre
- Article L8271-9Documents exigibles par les agents de contrôle
- Article R8222-1
- Article D8222-4Vérifications par un particulier cocontractant
- Article D8222-5Vérifications auprès de l'organisme de recouvrement