Article L8221-5 du Code du travail – Éléments constitutifs du travail dissimulé par dissimulation d'emploi
Code du travail · intitulé non officiel
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence relative à l'Article L8221-5 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L8221-1Interdiction du travail dissimulé
- Article L8221-6Présomption d'absence de contrat de travail
- Article L8221-7Obligations d'identification dans les annonces professionnelles
- Article L8222-1
- Article L8222-5Obligation d'injonction du maître de l'ouvrage
- Article L8222-6Injonction de régularisation du cocontractant public
- Article L8223-1Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- Article L8271-9Documents exigibles par les agents de contrôle
- Article R8221-2Production de l'avis de déclaration préalable à l'embauche
- Article R8252-2Information du salarié étranger non autorisé à travailler