Article L8271-8 du Code du travail – Constatation des infractions de travail dissimulé
Code du travail · intitulé non officiel
Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
Jurisprudence relative à l'Article L8271-8 du Code du travail
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2024-10-01
2024-03-04
2022-10-04
2022-05-17
2021-10-21
2020-11-17
2020-06-08
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