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Article L8271-8 du Code du travail – Constatation des infractions de travail dissimulé

Code du travail · intitulé non officiel

Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.

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Jurisprudence relative à l'Article L8271-8 du Code du travail

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2024-10-01
2024-03-04
2022-10-04
2022-05-17
2021-10-21
2020-11-17
2020-06-08

Articles qui renvoient à cet article

1

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