Article R1463-1 du Code du travail – Opposition devant le bureau de jugement
Code du travail · intitulé non officiel
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.
Articles cités dans cet article
2