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Article R2363-5 du Code du travail – Transmission des éléments relatifs à l'implication des salariés

Code du travail · intitulé non officiel

Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6,

L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

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