Article R2421-11 du Code du travail – Enquête contradictoire et décision de l'inspecteur du travail
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire, au cours de laquelle le salarié peut demander l'assistance d'un représentant syndical. Si le licenciement est pour motif économique et concerne au moins vingt-cinq salariés protégés au titre de l'article L. 2411-1, l'inspecteur permet au salarié de présenter des observations écrites, et orales sur demande, avec la même possibilité d'assistance syndicale, et peut en outre mener l'enquête contradictoire habituelle. Il statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le silence gardé au-delà valant rejet.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1, l'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er du présent article.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.