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Article R2421-6 du Code du travail – Mise à pied immédiate du salarié protégé

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate du salarié concerné, dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail. Si le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, le comité social et économique doit être consulté dans les dix jours suivant la mise à pied, et la demande d'autorisation de licenciement présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération, ou dans les huit jours si l'avis du comité n'est pas requis. La mise à pied est privée d'effet en cas de refus du licenciement par l'inspecteur ou, sur recours hiérarchique, par le ministre.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.

Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.

La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article R2421-6 du Code du travail

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2025-06-18
2024-12-19
2024-06-28
2024-05-21
2024-04-04

Articles cités dans cet article

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.