Article R3245-4 du Code du travail – Forme des injonctions et informations à date certaine
Code du travail · intitulé non officiel
Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 3245-1 et R. 3245-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
Articles cités dans cet article
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- Article R3245-1Information sur les mesures prises par l'employeur
- Article R3245-2Solidarité du maître d'ouvrage défaillant
Articles qui renvoient à cet article
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