Article R4412-76 du Code du travail – Mesurage et contrôle technique de l'exposition
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79.
Articles cités dans cet article
- Article R4412-79Communication des résultats des mesurages et contrôles
- Article R4412-149Tableau des valeurs limites d'exposition professionnelle
- Article R4412-150Valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives
- Article R4724-8Organisme accrédité pour le contrôle des valeurs limites
- Article R4724-13Conditions d'accréditation des organismes de contrôle technique