Article R4451-13 du Code du travail – Évaluation des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants en sollicitant le concours du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 ou, s'il l'a déjà désigné, du conseiller en radioprotection.
Cette évaluation a notamment pour objectif :
1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;
2° De constater si, dans une situation donnée, le niveau de référence pour le radon fixé à l'article R. 4451-10 est susceptible d'être dépassé ;
3° De déterminer, lorsque le risque ne peut être négligé du point de vue de la radioprotection, les mesures et moyens de prévention définis à la section 5 du présent chapitre devant être mises en œuvre ;
4° De déterminer les conditions d'emploi des travailleurs définies à la section 7 du présent chapitre.
Articles cités dans cet article
- Article L4644-1Désignation d'un salarié compétent en prévention des risques
- Article R4451-6Valeurs limites d'exposition aux rayonnements ionisants
- Article R4451-7Exposition de l'enfant à naître aux rayonnements
- Article R4451-8Limites d'exposition des jeunes travailleurs aux rayonnements ionisants
- Article R4451-10Niveau de référence du radon d'origine tellurique