Article R4451-22 du Code du travail – Identification des zones d'exposition aux rayonnements ionisants
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :
1° Pour l'organisme entier, évalués à partir de la dose efficace : 0,08 millisievert par mois ;
2° Pour les extrémités ou la peau, évalués à partir de la dose équivalente : 4 millisieverts par mois ;
3° Pour la concentration d'activité du radon provenant du sol, le niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10.
L'évaluation des niveaux d'exposition retenus pour identifier les zones mentionnées au 1° et au 2° est réalisée en prenant en compte les aspects mentionnés aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article R. 4451-14 en considérant le lieu de travail occupé de manière permanente.
Articles cités dans cet article
- Article R4451-10Niveau de référence du radon d'origine tellurique
- Article R4451-14Éléments pris en compte dans l'évaluation des risques
Articles qui renvoient à cet article
- Article R4451-4Lieux de travail spécifiques aux rayonnements ionisants
- Article R4451-23Désignation et délimitation des zones réglementées
- Article R4451-46Vérification périodique des lieux attenants aux zones délimitées
- Article R4451-111Mise en place d'une organisation de la radioprotection
- Article R4451-123Conseils et concours du conseiller en radioprotection