Article R4451-23 du Code du travail – Désignation et délimitation des zones réglementées
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Les zones mentionnées à l'article R. 4451-22 sont désignées :
1° Au titre de la dose efficace :
2° Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, " zone d'extrémités " ;
3° Au titre de la concentration d'activité du radon provenant du sol, " zone radon ".
II.-La délimitation des zones définies au I est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
III.-Dans des conditions techniques définies par arrêté, les zones mentionnées au I peuvent être intermittentes lorsque l'émission de rayonnements ionisants n'est pas continue ou lorsque la concentration d'activité du radon peut être réduite, pendant la durée de présence des travailleurs dans la zone concernée, sous la valeur de 300 becquerels par mètre cube en continu.
IV.-En cas de découverte de sources radioactives orphelines mentionnées à l'article R. 1333-101 du code de la santé publique ou de pollutions par des substances radioactives mentionnées au II de l'article R. 1333-90 du même code nécessitant une opération d'assainissement hors installation nucléaire de base, l'employeur délimite une “ zone de sécurité radiologique ” telle qu'à sa périphérie le débit d'équivalent de dose demeure inférieur à 0,5 microsievert par heure.
Articles cités dans cet article
- Article R4121-1Document unique d'évaluation des risques professionnels
- Article R4451-22Identification des zones d'exposition aux rayonnements ionisants
Articles qui renvoient à cet article
- Article R4451-33Contraintes de dose individuelle
- Article R4451-33-1Dosimétrie opérationnelle des travailleurs exposés
- Article R4451-38Certificat de qualification des entreprises extérieures
- Article R4451-44Vérification initiale de l'exposition dans les zones délimitées
- Article R4451-45Vérifications périodiques dans les zones et lieux attenants