Article R4451-111 du Code du travail – Mise en place d'une organisation de la radioprotection
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur, le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant met en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes :
1° La mise en œuvre d'une surveillance dosimétrique individuelle en application du I de l'article R. 4451-64 ;
2° La délimitation de zone dans les conditions fixées aux articles R. 4451-22 et R. 4451-28 ;
3° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre.
Articles cités dans cet article
3
- Article R4451-22Identification des zones d'exposition aux rayonnements ionisants
- Article R4451-28Délimitation de la zone d'opération
- Article R4451-64Mise en œuvre de la surveillance dosimétrique individuelle
Articles qui renvoient à cet article
1