Article R4453-25 du Code du travail – Suivi médical renforcé et signalement des effets sensoriels
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.
II.-L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.
Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13.
Articles cités dans cet article
- Article R4453-3Valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques
- Article R4453-6Évaluation des risques liés aux champs électromagnétiques
- Article R4453-8Éléments pris en compte dans l'évaluation des risques
- Article R4453-13Mesures de réduction des risques électromagnétiques
- Article R4624-10Visite d'information et de prévention
- Article R4624-21Suivi individuel renforcé du travailleur