Article R4624-15 du Code du travail – Dispense de nouvelle visite d'information et de prévention
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.
Jurisprudence relative à l'Article R4624-15 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L4624-1Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
- Article L4624-3Propositions d'aménagement du poste de travail
- Article R4624-17Périodicité du suivi adapté de l'état de santé