Article R4624-17 du Code du travail – Périodicité du suivi adapté de l'état de santé
Code du travail · intitulé non officiel
Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
Jurisprudence relative à l'Article R4624-17 du Code du travail
2
2016-12-08
2010-10-26
Articles cités dans cet article
2
- Article L3122-5Qualification de travailleur de nuit
- Article L4624-1Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Articles qui renvoient à cet article
1