Article R4624-28 du Code du travail – Visite médicale pour poste à risques particuliers
Code du travail · intitulé non officiel
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Jurisprudence relative à l'Article R4624-28 du Code du travail
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2012-06-27
Articles cités dans cet article
2
- Article L4624-1Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
- Article R4624-23Postes à risques particuliers
Articles qui renvoient à cet article
5
- Article R4153-40Conditions de l'affectation dérogatoire aux travaux interdits
- Article R4412-160Suivi individuel renforcé des travailleurs exposés au plomb
- Article R4426-7Suivi individuel des travailleurs exposés aux agents biologiques
- Article R4451-82Suivi individuel renforcé des travailleurs classés
- Article R4512-9Liste des postes à suivi individuel renforcé