Article R4451-82 du Code du travail – Suivi individuel renforcé des travailleurs classés
Code du travail · intitulé non officiel
Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28.
Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28 est renouvelée chaque année. La visite intermédiaire mentionnée au même article n'est pas requise.
Articles cités dans cet article
4
- Article R4451-57Classement des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
- Article R4451-65Modalités de la surveillance dosimétrique individuelle
- Article R4624-22Travailleurs bénéficiant d'un suivi renforcé
- Article R4624-28Visite médicale pour poste à risques particuliers
Articles qui renvoient à cet article
7
- Article R4451-68Accès du médecin du travail aux données dosimétriques
- Article R4451-85Formation aux risques liés aux rayonnements ionisants
- Article R4451-86Agrément complémentaire des services de santé au travail
- Article R4451-87Suivi conjoint des travailleurs des entreprises extérieures
- Article R4451-88Suivi individuel renforcé du salarié temporaire
- Article R4451-109Suivi individuel renforcé après intervention d'urgence
- Article D4622-27-6Encadrement du montant des cotisations