Article R4724-1 du Code du travail – Organismes habilités à réaliser les accréditations
Code du travail · intitulé non officiel
Les accréditations sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.
Un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de service mentionnées à l'article L. 4722-1 s'il dispose d'une accréditation attestant qu'il a été reconnu compétent pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine de compétence au titre duquel il intervient.
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article R2315-51Habilitation de l'expert du comité social et économique
- Article R4451-38Certificat de qualification des entreprises extérieures
- Article R4451-51Modalités fixées par arrêté relatives aux vérifications
- Article R4451-73
- Article R4451-112Désignation du conseiller en radioprotection
- Article R4461-29Organismes dispensant les formations hyperbares
- Article R4461-36Conditions d'accréditation des organismes de formation
- Article R4461-43Certification des entreprises de travaux hyperbares
- Article R4532-34Organismes habilités à dispenser la formation des coordonnateurs