Article R4451-112 du Code du travail – Désignation du conseiller en radioprotection
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque l'employeur met en place une organisation de la radioprotection en application de l'article R. 4451-111, il désigne au moins un conseiller en radioprotection pour mettre en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est :
1° Soit un salarié compétent au sens du I de l'article L. 4644-1 disposant d'un des certificats mentionnés à l'article R. 4451-125 ;
2° Soit un organisme compétent en radioprotection disposant, d'une part, d'une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 et, d'autre part, d'au moins un travailleur titulaire du certificat mentionné au 2° de l'article R. 4451-125.
Articles cités dans cet article
- Article L4644-1Désignation d'un salarié compétent en prévention des risques
- Article R4451-111Mise en place d'une organisation de la radioprotection
- Article R4451-125Délivrance des certificats de radioprotection
- Article R4724-1Organismes habilités à réaliser les accréditations
Articles qui renvoient à cet article
- Article R4451-69Accès du conseiller en radioprotection aux résultats dosimétriques
- Article R4451-70Communication de données médicales au conseiller en radioprotection
- Article R4451-101Organisation de la radioprotection en situation d'urgence
- Article R4451-119Protection contre la discrimination de la personne compétente
- Article R4451-121Cumul des désignations du conseiller en radioprotection
- Article R4451-126
- Article R4451-129Désignation de l'opérationnel en radioprotection
- Article R4451-130Missions et présence de l'opérationnel en radioprotection