Article R5523-15-3 du Code du travail – Composition adaptée des comités régional et départemental
Code du travail · intitulé non officiel
La composition du comité régional mentionnée à l'article R. 5311-17 et la composition du comité départemental mentionnée à l'article R. 5311-23 sont ainsi adaptées :
1° Sont nommés par le préfet, en lieu et place des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs mentionnés respectivement au 4° et 5° et au 5° et 6° de ces articles, des représentants :
Le nombre de ces représentants est déterminé par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R. 5311-18 et R. 5311-24 ;
2° La limite totale du nombre de représentants nommés par le préfet est de trente-trois au sein du comité régional pour l'emploi et de trente-et-un au sein du comité départemental pour l'emploi ;
3° Au sein du comité départemental pour l'emploi mentionné à l'article R. 5311-23, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant.
Articles cités dans cet article
- Article R5311-17Composition du comité régional pour l'emploi
- Article R5311-18Nombre de membres du comité régional
- Article R5311-23Composition du comité départemental pour l'emploi
- Article R5311-24Nombre de membres du comité départemental