Article R6362-4 du Code du travail – Observations et audition de l'intéressé
Code du travail · intitulé non officiel
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3.
La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence relative à l'Article R6362-4 du Code du travail
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2020-06-15
2020-06-11
2020-06-11
2017-11-23
2016-01-04
2015-03-26
2014-04-30
2013-11-25
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