Article 112-1 du Code pénal
En bref
Seuls les faits constituant une infraction à la date où ils ont été commis peuvent être punis, et seules les peines légalement applicables à cette même date peuvent être prononcées. Toutefois, une loi nouvelle plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur, à condition qu'aucune condamnation définitive n'ait déjà été prononcée pour ces faits.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.