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Article 112-1 du Code pénal

Code pénal

En bref

Seuls les faits constituant une infraction à la date où ils ont été commis peuvent être punis, et seules les peines légalement applicables à cette même date peuvent être prononcées. Toutefois, une loi nouvelle plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur, à condition qu'aucune condamnation définitive n'ait déjà été prononcée pour ces faits.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

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Jurisprudence relative à l'Article 112-1 du Code pénal

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