Article 111-5 du Code pénal
En bref
L'article 111-5 du Code pénal donne aux juridictions pénales le pouvoir d'interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et d'en apprécier la légalité. Ce pouvoir ne s'exerce que lorsque la solution du procès pénal dont elles sont saisies dépend de cet examen. Autrement dit, le juge pénal ne peut se prononcer sur un acte administratif que si cette question doit être tranchée pour permettre de juger l'affaire pénale en cause.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
Jurisprudence relative à l'Article 111-5 du Code pénal
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2023-11-14