Article 132-1 du Code pénal – Détermination de la peine par le juge
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
Ce texte prévoit que, sauf disposition législative contraire, le régime des peines encourues pour une infraction prévue par la loi ou le règlement obéit aux règles du chapitre où figure cet article. Toute peine prononcée par une juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, le juge détermine la nature, le quantum et le régime des peines selon les circonstances de l'infraction, la personnalité de l'auteur et sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.