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Article 132-15 du Code pénal – Récidive contraventionnelle des personnes morales

Code pénal · intitulé non officiel

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.

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Jurisprudence relative à l'Article 132-15 du Code pénal

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