Article 132-15 du Code pénal – Récidive contraventionnelle des personnes morales
Code pénal · intitulé non officiel
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.
Jurisprudence relative à l'Article 132-15 du Code pénal
1
Articles qui renvoient à cet article
17
- Article R625-6Récidive de certaines contraventions
- Article R625-8-2Peines complémentaires applicables aux contraventions en matière d'armes
- Article R625-9Vente illégale d'appareils de détection soumis à autorisation
- Article R625-13Récidive des contraventions de la présente section
- Article R635-1Destruction légère du bien d'autrui
- Article R635-2Envoi forcé d'objets non sollicités
- Article R635-7Récidive des contraventions
- Article R635-8Dépôt illicite d'ordures ou d'épaves
- Article R645-1Port d'uniformes ou emblèmes rappelant des organisations criminelles
- Article R645-6Inhumation non autorisée
- Article R645-7Soustraction d'une pièce produite en justice
- Article R645-8Usage d'un document administratif devenu inexact
- Article R645-9Refus de remise de signes monétaires contrefaits
- Article R645-10Altération de timbres-poste
- Article R645-11Contrefaçon et usage de timbres-poste périmés
- Article R645-14Dissimulation du visage lors d'une manifestation
- Article R645-15Destruction ou dégradation du drapeau tricolore