Article R625-9 du Code pénal – Vente illégale d'appareils de détection soumis à autorisation
Code pénal · intitulé non officiel
Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de proposer, céder, louer ou vendre un appareil figurant sur la liste visée à l'article R. 226-1 en violation des dispositions du premier alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Articles cités dans cet article
- Article 121-2Responsabilité pénale des personnes morales
- Article 131-41Taux maximum de l'amende pour les personnes morales
- Article 132-11Récidive de contravention de 5e classe
- Article 132-15Récidive contraventionnelle des personnes morales
- Article R226-1Liste et autorisation des appareils d'interception
- Article R226-3Autorisation de commerce des appareils d'interception
- Article R226-10Cession d'appareils de surveillance aux seuls titulaires autorisés