Article R645-10 du Code pénal – Altération de timbres-poste
Code pénal · intitulé non officiel
L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Articles cités dans cet article
- Article 121-2Responsabilité pénale des personnes morales
- Article 131-21Peine complémentaire de confiscation
- Article 131-41Taux maximum de l'amende pour les personnes morales
- Article 131-48Conséquences de certaines peines complémentaires
- Article 132-11Récidive de contravention de 5e classe
- Article 132-15Récidive contraventionnelle des personnes morales