Article 322-18 du Code pénal – Suivi socio-judiciaire complémentaire
Code pénal · intitulé non officiel
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 à 322-11 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
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