Article 322-6 du Code pénal
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende.
Jurisprudence relative à l'Article 322-6 du Code pénal
15
2010-12-28
Articles qui renvoient à cet article
9
- Article 322-7Incendie volontaire ayant causé une incapacité de travail
- Article 322-8
- Article 322-9
- Article 322-10Destruction ayant entraîné la mort
- Article 322-11Tentative du délit prévu à l'article 322-6
- Article 322-11-1Détention ou transport de substances incendiaires ou explosives
- Article 322-15Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
- Article 322-17Peines encourues par les personnes morales
- Article 322-18Suivi socio-judiciaire complémentaire