Article 324-1 du Code pénal
En bref
Le blanchiment est défini comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus d'une personne ayant commis un crime ou un délit lui ayant procuré un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels en cause, l'infraction est réputée occulte au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale. Constitue également un blanchiment le concours apporté à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.