Article 445-4 du Code pénal – Peines encourues par les personnes morales pour corruption
Code pénal · intitulé non officiel
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
5° La peine prévue à l'article 131-39-2.
Articles cités dans cet article
- Article 121-2Responsabilité pénale des personnes morales
- Article 131-21Peine complémentaire de confiscation
- Article 131-35Peine d'affichage ou de diffusion de la décision
- Article 131-38Taux de l'amende applicable aux personnes morales
- Article 131-39Peines applicables aux personnes morales
- Article 131-39-2Programme de mise en conformité anticorruption
- Article 445-1Corruption active dans le secteur privé
- Article 445-1-1Offre d'avantages à un acteur sportif
- Article 445-2
- Article 445-2-1Corruption dans une manifestation sportive ou hippique