Article 445-3 du Code pénal – Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
Code pénal · intitulé non officiel
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Articles cités dans cet article
- Article 131-21Peine complémentaire de confiscation
- Article 131-26Étendue de l'interdiction des droits civiques
- Article 131-27Interdiction d'exercer une fonction ou une activité professionnelle
- Article 131-35Peine d'affichage ou de diffusion de la décision
- Article 445-1Corruption active dans le secteur privé
- Article 445-1-1Offre d'avantages à un acteur sportif
- Article 445-2
- Article 445-2-1Corruption dans une manifestation sportive ou hippique