Document – projet de loi n° 6588 portant organisation des services de taxis et modification du Code de la
De quoi traite ce texte ?
Ce document concerne le projet de loi n° 6588 portant organisation des services de taxis et modification du Code de la consommation, adopté par la Chambre des Députés le 20 avril 2016 par 53 voix contre 3 et 2 abstentions, avec dispense du second vote constitutionnel. Il définit le cadre des services de taxis, y compris les taxis zéro émissions.
Pour qui: Les exploitants de services de taxis et titulaires de licences; Les consommateurs et voyageurs.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit fiscal
- Articles
- 30
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- L'organisation des services de taxis au Luxembourg.
- La définition des taxis, taxis zéro émissions et licences d'exploitation.
- La modification du Code de la consommation.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les exploitants de services de taxis et titulaires de licences.
- Les consommateurs et voyageurs.
Quels sont les points clés ?
- Courrier daté du 22 avril 2016, référence Doc. parl. 6588.
- Adopté par 53 voix contre 3 et 2 abstentions en séance du 20 avril 2016, avec dispense du second vote (article 59 de la Constitution).
- Le « taxi » est défini comme une voiture automobile à personnes comportant au moins quatre et au plus huit places assises hormis celle du conducteur, destinée au transport occasionnel rémunéré de voyageurs par route.
- Le « taxi zéro émissions » ne produit pas d'émissions de CO2 ni de NOx.
- La « licence d'exploitation de taxi » est le titre administratif conférant le droit d'exploiter un taxi.
Droit fiscal
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (30)
- Art. 2 (1) Les taxis peuvent être mis à la disposition des clients sur des em
- Art. 3 (1) Seules les personnes physiques ou les sociétés commerciales, titul
- Art. 4 (1) Le nombre des licences d'exploitation de taxi est limité conformém
- Art. 5 (1) La licence d'exploitation de taxi est strictement personnelle et i
- Art. 6 (1) Pour la détermination de la validité géographique et du nombre de
- Art. 7 (1) Tout conducteur de taxi doit être titulaire d'une carte de conduct
- Art. 8 (1) L'honorabilité du conducteur de taxi s'apprécie sur base de ses an
- Art. 9 Le conducteur de taxi doit démontrer qu'il a participé à une séance d'
- Art. 10 (1) Les demandes en vue d'obtenir une carte de conducteur de taxi sont
- Art. 11 (1) La carte de conducteur de taxi est strictement personnelle et ince
- Art. 12 (1) Les conducteurs de taxi peuvent, dans les limites des disponibilit
- Art. 13 (1) L'utilisation de véhicules autres que les taxis n'est pas autorisé
- Art. 14 (1) Le ministre est l'autorité compétente pour la vérification et le s
- Art. 15 (1) L'usage d'un taximètre répondant aux exigences du paragraphe 3 de
- Art. 16 Si les conditions d'octroi d'une licence d'exploitation de taxi ou d'u
- Art. 17 (1) Toute réclamation en relation avec le service de taxis est adressé
- Art. 18 (1) Le ministre tient un registre des exploitants de taxi, des intéres
- Art. 19 (1) Le ministre peut, à titre de mesure administrative, décider le ret
- Art. 20 (1) Sont assujettis à une taxe d'instruction du dossier, qui a la natu
- Art. 21 (1) Sera puni d'une amende de 25 à 250 euros, le conducteur de taxi qu
- Art. 22 Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlement
- Art. 23 Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires de
- Art. 24 (1) Sans préjudice de l'article 17 de la loi modifiée du 14 février 19
- Art. 25 (1) Une autorisation d'exploitation de taxi délivrée sur base de la lo
- Art. 26 (1) Le conducteur de taxi prouvant dans son chef l'exercice continu de
- Art. 27 Pour l'application des dispositions de la présente loi, le Gouvernemen
- Art. 28 L'article L.112-8 du Code de la consommation est modifié comme suit
- Art. 29 Est abrogée la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des
- Art. 30 La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en
- Art. 31 La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch St 247 - 82953 Luxembourg, le 22 avril 2016 SCL : L 4866 — 509 / ya V/réf. 50.250 Doc. parl. 6588 Objet : Projet de loi portant
Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 20 avril 2016, la Chambre des Députés a par 53 voix contre 3 voix et 2 abstentions le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé q u'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente.
Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu irrni CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 6588 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2015-2016 PROJET DE LOI portant
Chapitre I — Définitions
Art. er. Au sens de la présente loi on entend par :
Chapitre 11 - Services de taxis
Art. 2(1) Les taxis peuvent être mis à la disposition des clients sur des emplacements
de stationnement réservés à ces fins sur les voies et places publiques ou ouvertes à la circulation publique et signalés comme tels. Les taxis y stationnés doivent se trouver en permanence à la disposition des clients.
A l'exception des emplacements de taxi réservés conformément à l'alinéa 1er, il est interdit aux conducteurs de taxi de stationner ou de placer leur taxi à un autre endroit de la voie publique, en vue d'offrir leurs services ou d'attendre des commandes par voie radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique.
Chapitre 111 - Exploitants de taxis
Art. 3(1) Seules les personnes physiques ou les sociétés commerciales, titulaires
d'une licence d'exploitation de taxi valable délivrée par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre », sont autorisées à effectuer des services de taxis.
Art. 4(1) Le nombre des licences d'exploitation de taxi est limité conformément à
l'article 6, paragraphe 2. Les licences vacantes sont publiées par le ministre au moyen d'un avis à insérer au Mémorial. Dans cet avis, il fixe les délais dans lesquels s'inscrit la procédure d'octroi des licences vacantes à attribuer.
L'avis mentionne
Les demandes sont à adresser par écrit au ministre, à la suite de l'avis publié au Mémorial, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par la voie électronique moyennant une authentification forte. Elles doivent contenir les indications et être appuyées des pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal.
Au plus tard un mois avant de prendre la décision d'octroi, le ministre informe par écrit les demandeurs ayant présenté une demande complète dans les délais fixés, de la décision qu'il se propose de prendre, en les invitant à présenter par écrit leurs observations éventuelles dans le délai qu'il fixe dans la lettre d'information, ce délai ne pouvant être inférieur à deux semaines.
Les licences d'exploitation de taxi sont attribuées par le ministre d'après le rang de classement des intéressés sur la liste d'attente et, le cas échéant, selon l'ordre de priorité indiqué par les intéressés ayant présenté une demande complète suite à l'avis précité, publié au Mémorial, et remplissant les conditions fixées à l'article 3.
Le ministre accuse réception de la demande en obtention d'une licence d'exploitation de taxi endéans les quinze jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe l'intéressé de tout document manquant. L'accusé de réception indique le délai d'instruction de la demande.
L'envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le délai de quinze jours d'un nouvel accusé de réception, qui fera débuter le délai imparti.
Les demandes non complètes dans le délai de deux mois à partir de la date de réception de la demande d'obtention de licence sont considérées comme non recevables.
La procédure d'instruction de la demande est sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans un mois à compter de la réception de la demande complète.
La licence d'exploitation est attribuée par le ministre si la demande est complète et dans la limite du nombre maximal annuel de licences d'exploitation zéro émissions visé au paragraphe 3 de l'article 6 et du nombre maximal total de licences d'exploitation de taxi visé au paragraphe 4 de l'article 6. Le traitement des demandes se fait selon l'ordre de réception des demandes. L'horodatage de la réception de celle-ci faisant foi.
Art. 5(1) La licence d'exploitation de taxi est strictement personnelle et incessible
Tout conducteur d'un taxi doit exhiber la licence d'exploitation de taxi sur demande des membres de la Police grand-ducale et des fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où un taxi ne peut être mis en service, l'exploitant de taxi demande par voie électronique au moyen d'une authentification forte l'extension temporaire de la validité d'une licence d'exploitation de taxi en cours de validité à un taxi de remplacement. L'extension temporaire est notifiée à l'exploitant de services de taxi par voie électronique au moyen d'une authentification forte et indique la date et l'heure de l'expiration de la durée de validité. La durée de validité d'une extension temporaire ne peut pas dépasser soixante-douze heures à compter de la notification de l'extension et n'est valable que pour un taxi.
Avant l'expiration du délai de soixante-douze heures, une nouvelle extension temporaire pour un taxi ne peut être accordée que pour une durée ne pouvant excéder la période strictement nécessaire pour la remise en service ou le remplacement définitif dudit taxi.
Toute extension temporaire n'est valable qu'avec la licence d'exploitation de taxi correspondante. Sans préjudice du paragraphe 4, elle perd sa validité de plein droit dès que le taxi, pour lequel la licence d'exploitation a été délivrée initialement, est remis en service.
Une licence d'exploitation de taxi en cours de validité peut, sur demande écrite de l'exploitant de taxi, être transcrite par le ministre sur un autre taxi, en cas de remplacement définitif du taxi pour lequel la licence a été initialement délivrée, pour la durée de validité et dans les conditions y inscrites.
La demande de transcription doit être appuyée : a)de l'original ou du duplicata de la licence d'exploitation de taxi, b)d'une copie du certificat d'immatriculation de la nouvelle voiture qui doit être du même type, et
II est interdit au conducteur de taxi de prendre en charge des clients ou de stationner ou de placer son taxi à un endroit de la voie publique, en vue d'offrir ses services ou d'attendre des commandes par voie radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique sur le territoire d'une zone autre que celle pour laquelle la licence d'exploitation de taxi est valable. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la charge de clients effectués sur demande préalable dûment documentée par voie radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique.
Le lieu du déchargement reste libre.
Elle perd sa validité de plein droit :
L'exploitant de taxi doit restituer sans délai au ministre la licence d'exploitation en cas de perte de la validité conformément au présent paragraphe.
Cette licence provisoire peut être renouvelée une seule fois pour une durée maximale de six mois.
Art. 6(1) Pour la détermination de la validité géographique et du nombre de licences
d'exploitation de taxi, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est divisé en six zones géographiques reprises dans le plan en annexe.
Numéro de la zone géographique de validité 1 2 3 4 5 6 Nom de la zone Zone Centre Zone Sud Zone Ouest Zone Est Zone Nord 1 Zone Nord 2 Nombre licences 290 140 30 25 50 15 maximal de
L'attribution de licences d'exploitation de taxi zéro émissions est limitée au nombre de trois par personne physique ou société commerciale et par année civile.
Lorsque moins de quinze licences d'exploitation de taxi zéro émissions pour la zone de validité géographique 1 ou moins de cinq licences d'exploitation de taxi zéro émissions pour les zones de validité géographique 2 ont fait l'objet d'une attribution pour une année civile, l'excédent ne fera pas l'objet d'un report à nouveau.
Tout intéressé peut se faire inscrire sur la liste d'attente. À cet effet, il adresse, par la voie électronique, une demande au ministre. La demande doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir les noms et prénoms, le numéro d'identification national, l'adresse du domicile du demandeur, ou, s'il s'agit d'une société, la dénomination sociale, la forme de la société, le numéro d'identification national de la société, l'adresse du siège social. Les demandes sont à présenter, sous peine d'irrecevabilité, par voie électronique moyennant une authentification forte.
Les intéressés sont inscrits sur la liste d'attente dans l'ordre chronologique de la réception de leurs demandes, l'horodatage de la réception de celles-ci faisant foi.
La liste d'attente est établie et tenue à jour par le ministre. Le titulaire d'une inscription sur la liste peut à tout moment consulter le rang de son inscription en empruntant la voie électronique moyennant une authentification forte.
L'inscription ou le refus d'inscription sur la liste d'attente sont communiqués au demandeur par voie électronique moyennant une authentification forte.
L'inscription sur la liste d'attente est strictement personnelle. La cession de l'inscription ainsi que la cession ou la postposition du rang d'inscription sont interdits.
L'inscription sur la liste d'attente ne dispense pas son titulaire de présenter en temps utile au ministre une demande en vue de se voir attribuer une licence d'exploitation de taxi, conformément à l'article 4 paragraphe 1er.
L'inscription sur la liste d'attente est valable pour une année. Elle cesse ses effets si elle n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai, si le titulaire de l'inscription s'est vu octroyer une licence d'exploitation de taxi, conformément à l'article 4 paragraphe 1er ou s'il a demandé sa radiation.
Chaque renouvellement maintient les effets de l'inscription pour une nouvelle année.
Trois mois au moins avant la cessation des effets de l'inscription, le ministre en informe le titulaire de celle-ci. Afin de maintenir les effets de l'inscription, le titulaire adresse au ministre une demande de renouvellement de son inscription sur la liste d'attente. La demande de renouvellement contient les mêmes indications et est présentée dans les mêmes formes que la demande initiale. Le renouvellement ou le refus de renouvellement de l'inscription sur la liste d'attente sont communiqués par le ministre au titulaire, par voie électronique moyennant une authentification forte, dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de renouvellement. Toute demande de renouvellement d'une inscription qui parvient au ministre après la cessation des effets de l'inscription, donne lieu à une nouvelle inscription du titulaire sur la liste d'attente.
N'est pas inscrit sur la liste d'attente, l'intéressé dont la demande n'est pas recevable ainsi que l'intéressé qui y est déjà titulaire d'une inscription.
Est radié de la liste d'attente,
Chapitre IV — Conducteurs de taxis
Art. 7(1) Tout conducteur de taxi doit être titulaire d'une carte de conducteur de taxi
valable, délivrée par le ministre.
Art. 8(1) L'honorabilité du conducteur de taxi s'apprécie sur base de ses antécédents
judiciaires qui résultent de son casier judiciaire.
Art. 9Le conducteur de taxi doit démontrer qu'il a participé à une séance d'information
organisée par le ministre.
Cette séance d'information porte sur la législation portant organisation du secteur des services de taxis, sur l'accueil du client, sur la gestion de conflits et les notions de secourisme. La participation à cette séance d'information est sanctionnée par un contrôle écrit non éliminatoire des connaissances et la participation est attestée par un certificat, délivré par le ministre. La participation à cette séance d'information doit être répétée avant l'expiration de la carte de conducteur de taxi.
Art. 10(1) Les demandes en vue d'obtenir une carte de conducteur de taxi sont à
adresser au ministre par écrit soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par la voie électronique au moyen d'une connexion sécurisée et d'une authentification forte. Elles doivent contenir les indications et être appuyées des pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal.
Dans les quinze jours de la réception des documents manquants, le ministre envoie à l'intéressé un nouvel accusé de réception. Le délai d'instruction commence à courir à la date de l'accusé de réception.
Les demandes qui, deux mois après leur réception par le ministre, sont toujours incomplètes, sont irrecevables.
La procédure d'instruction de la demande est sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans un mois à compter de la réception de la demande complète.
Art. 11(1) La carte de conducteur de taxi est strictement personnelle et incessible
Art. 12
II n'est rien dû pour le temps d'arrêt en cas de panne.
Chapitre V - Taxis
Art. 13(1) L'utilisation de véhicules autres que les taxis n'est pas autorisée dans le
cadre des services de taxis.
En plus du taximètre visé au paragraphe 3, les taxis doivent être munis d'un tableautaxi, d'une plaque-zone-taxi ainsi que d'un panneau lumineux « TAXI », selon les conditions fixées par règlement grand-ducal.
II est interdit d'installer sur des véhicules routiers, autres que les taxis, un des dispositifs dont question à l'alinéa 2. Un véhicule routier équipé d'un ou de plusieurs de ces dispositifs ne peut être utilisé que comme taxi.
Toute publicité est interdite sur les vitres.
En cas d'immatriculation d'un taxi, la Société nationale de circulation automobile, désignée ci-après « SNCA » fait parvenir sans délai, par voie électronique, au ministre les informations relatives au certificat d'immatriculation et au certificat de contrôle technique du taxi ainsi qu'à l'attestation de police d'assurance certifiant que la responsabilité civile à laquelle le taxi peut donner lieu est couverte.
Lors de l'immatriculation, le numéro de la licence d'exploitation de taxi est inscrit sur le certificat d'immatriculation du taxi.
L'organisme de contrôle veille en outre à ce que tout taxi soit couvert par une licence d'exploitation de taxi en cours de validité.
Art. 14(1) Le ministre est l'autorité compétente pour la vérification et le scellement
des taximètres et de leurs dispositifs complémentaires ainsi que de l'installation afférente ou du dispositif de fermeture dont question au paragraphe 3 de l'article 13. ll est aussi l'autorité compétente pour la délivrance des plaques-zone-taxi, dont question au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l'article 13. ll peut charger la SNCA de ces travaux dont la mise en ceuvre peut être déterminée par règlement grand-ducal.
Lorsque la SNCA est chargée par le ministre des travaux visés à l'alinéa 1er, elle doit y affecter des experts ayant fait et faisant preuve d'une haute intégrité professionnelle, ayant une bonne connaissance des règles applicables aux taximètres et à leur installation et disposant, d'une part, de la formation professionnelle et de l'expérience technique requise pour pouvoir procéder correctement aux vérifications, essais et autres interventions prescrites par la réglementation ainsi que, d'autre part, de l'aptitude nécessaire pour rédiger les documents qui matérialisent ces vérifications, essais et interventions. Par ailleurs, la SNCA doit disposer des infrastructures et équipements appropriés requis pour procéder correctement aux travaux visés et utiliser ceux-ci à cette fin. Dans le cas visé, la SNCA ne peut exercer concomitamment une quelconque activité liée au transport par taxi ou à la fabrication, la distribution, la vente, l'installation ou le calibrage de taximètres.
Tout taximètre dont l'installation dans un taxi a été vérifiée et scellée par la SNCA doit être muni d'une vignette dont le modèle, les modalités de fixation et de scellement ainsi que le contenu sont fixés par règlement grand-ducal.
Chapitre VI — Tarification
Art. 15(1) L'usage d'un taximètre répondant aux exigences du paragraphe 3 de
l'article 13 est obligatoire pour les taxis même en cas d'application d'un tarif forfaitaire.
Un modèle d'affichage des tarifs est arrêté par règlement grand-ducal.
Chapitre VII — Notification et contrôle
Art. 16Si les conditions d'octroi d'une licence d'exploitation de taxi ou d'une carte de
conducteur de taxi ne sont plus remplies ainsi qu'en cas de cessation de leur validité, le ministre doit en être averti aussitôt.
Le ministre peut vérifier ou faire vérifier, à tout moment, si les conditions à la base de la délivrance de la licence d'exploitation de taxi ou de la carte de conducteur de taxi sont remplies.
Chapitre VIII — Réclamations
Art. 17(1) Toute réclamation en relation avec le service de taxis est adressée au
ministre. .4 4
Chapitre IX — Traitement des données à caractère personnel
Art. 18(1) Le ministre tient un registre des exploitants de taxi, des intéressés figurant
sur la liste d'attente dont question au paragraphe (4) de l'article 6 et des conducteurs de taxi.
Dans ce registre figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes :
1.1'attribution et la délivrance de la licence d'exploitation de taxi, la délivrance d'une licence d'exploitation de taxi provisoire, l'extension temporaire, la modification, la transcription, le renouvellement, le duplicata et l'échange d'une licence d'exploitation de taxi ;
2.1a délivrance d'une carte de conducteur de taxi, d'un duplicata, la modification et le renouvellement de la carte de conducteur ;
3.1es inscriptions, le renouvellement et les radiations de la liste d'attente ;
4.1a gestion des réclamations visée à l'article 17 ;
5.1a mise en ceuvre des mesures et sanctions administratives visées à l'article 19 ; et 6.1a mise en ceuvre d'analyses et de recherches à des fins de planification et d'évaluation de la qualité des services de taxi après dépersonnalisation des données afférentes.
Dans l'exercice des missions leur conférées en vertu de la présente loi, les membres de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale et les agents de l'Administration des douanes et accises habilités à cet effet par le directeur de l'Administration des douanes et accises ont accès direct, par un système informatique, au registre visé au présent paragraphe.
Le ministre a la qualité de responsable du traitement. 11 peut faire exécuter sous sa responsabilité tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la loi par un membre du cadre supérieur de son ministère.
II s'agit des données suivantes : a. Pour le conducteur : les données de contact, une déclaration sur les langues parlées, une photo d'identité, le certificat de participation à la séance de formation, un extrait récent du casier judiciaire; b. Pour l'exploitant: les données de contact, un extrait récent du casier judiciaire ; pour le cas d'une licence de taxis zéro émissions : le contrat d'achat ou le contrat de crédit-bail d'un taxi zéro émissions, indiquant la date de livraison d'un taxi zéro émissions ; pour le cas d'une demande de transcription: l'original ou le duplicata de la licence d'exploitation de taxi, une copie du certificat d'immatriculation et la preuve de mise hors service du taxi d'origine et pour le cas d'une demande de reprise d'activité, la convention de reprise, les certificats d'imposition établis par l'Administration des contributions et l'Administration de l'enregistrement et des domaines et les attestations en matière de cotisations de sécurité sociale ; c. Pour l'intéressé figurant sur la liste d'attente : les données de contact.
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Les données qui peuvent être communiquées à la SNCA sont déterminées par règlement grand-ducal.
La communication se fait directement par voie électronique ou non.
Le ministre prend toutes les mesures pour assurer la confidentialité et la sécurité des données conformément aux articles 21 à 23 de la loi précitée du 2 août 2002.
Les données peuvent être conservées au maximum deux ans après la déchéance de la licence d'exploitation de taxi, de la carte de conducteur de taxi ou de la radiation de l'inscription sur la liste d'attente.
Chapitre X — Mesures et sanctions administratives
Art. 19(1) Le ministre peut, à titre de mesure administrative, décider le retrait ou le
non-renouvellement de la licence d'exploitation de taxi ou de la carte de conducteur de taxi ou encore la radiation d'un inscrit de la liste d'attente dont question au paragraphe 3 de l'article 6 dans le cas où, dans le chef de l'intéressé, une ou plusieurs des conditions à la base de la délivrance de la licence d'exploitation de taxi ou de la carte de conducteur de taxi ou de l'inscription sur la liste d'attente ne sont plus remplies.
II peut, à titre de sanction administrative, en outre décider:
La décision du ministre est notifiée à l'intéressé sous pli fermé et recommandé avec avis de réception. Elle est susceptible d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. Elle devient effective le jour de l'acceptation de la lettre recommandée. Si l'intéressé refuse d'accepter le pli recommandé, ou qu'il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par l'Entreprise des postes et télécommunications, la décision lui est notifiée par la Police grand-ducale à la demande du ministre. Cette notification comporte l'obligation pour la personne intéressée de remettre sa licence d'exploitation de taxi ou sa carte de conducteur de taxi aux membres de la Police grand-ducale, chargés de l'exécution de la décision ministérielle qui devient effective le jour de la notification.
Chapitre Xl — Dispositions financières
Art. 20(1) Sont assujettis à une taxe d'instruction du dossier, qui a la nature d'un droit
de timbre et qui est payable auprès de l'Administration de l'enregistrement et des domaines:
Le tarif de cette taxe est arrêté par règlement grand-ducal et est modulé en fonction, d'une part, du matériel et du temps requis et, d'autre part, de la complexité de l'opération demandée. II ne peut en aucun cas dépasser le montant de 400 euros.
Le paiement de la taxe doit être prouvé par le demandeur au moment de l'introduction de la demande en vue des démarches reprises à l'alinéa 2. Cette taxe ne peut pas être restituée.
Ils sont tenus d'en fournir la preuve de paiement dans un délai de 15 jours à compter de l'échéance de paiement de ladite taxe.
Chapitre XII — Dispositions pénales
Art. 21(1) Sera puni d'une amende de 25 à 250 euros, le conducteur de taxi qui aura
commis une ou plusieurs des infractions suivantes: a)stationnement ou placement d'un taxi en violation des dispositions de l'article 2; b)défaut d'afficher de manière visible la carte de conducteur de taxi pendant son service;
Sera puni des mêmes amendes, l'exploitant de taxi qui aura toléré qu'un conducteur de taxi commette une ou plusieurs des infractions visées sous a), c), d) et e) de l'alinéa précédent.
En cas de récidive dans le délai de trois ans à partir du jour où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une même contravention ou à partir du jour où une précédente condamnation judiciaire du chef d'une même contravention est devenue irrévocable, le double de l'amende est appliqué.
Cette amende a le caractère d'une peine de police.
Sera puni de la même peine, le conducteur de taxi qui aura commis une ou plusieurs des infractions suivantes: a)infractions aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 5 ; b)infractions aux dispositions du paragraphe ler de l'article 7 ;
Sera puni de la même peine, l'exploitant de taxi qui aura toléré qu'un conducteur de taxi commette une ou plusieurs des infractions visées sous a), b) et d) de l'alinéa précédent.
En cas de récidive dans le délai de trois ans à partir du jour où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une même contravention grave ou à partir du jour où une précédente condamnation judiciaire du chef d'une même contravention grave est devenue irrévocable, le maximum de l'amende est prononcé.
Des avertissements taxés peuvent également être décernés par les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, en cas de contraventions ou de contraventions graves aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, et des dispositions réglementaires prises en son exécution, pour autant qu'elles concernent l'aménagement des véhicules ainsi que les plaques d'immatriculation, les numéros d'identification et les documents de bord.
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Art. 22Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements
d'exécution sont recherchées et constatées par les membres de la Police grand-ducale et par les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises.
Dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises sont chargés d'assurer l'exécution a)des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, et des dispositions réglementaires prises en son exécution, pour autant qu'elles concernent l'aménagement des véhicules ainsi que les plaques d'immatriculation, les numéros d'identification et les documents de bord, et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions ; b)des dispositions du Code de la consommation pour autant qu'elles concernent l'indication des prix des services de taxis.
Dans l'exercice des fonctions visées au présent article, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises, habilités à cet effet par le directeur de l'Administration des douanes et accises, ont la qualité d'officiers de police judiciaire.
Art. 23Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires de
l'Administration des douanes et accises qui décernent un avertissement taxé dans le cadre de la présente loi, en informent par voie électronique le ministre dans les 15 jours suivant le règlement de la taxe.
Le procureur général d'État informe le ministre de toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable pour toute infraction constatée par les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises dans le cadre de la présente loi.
Art. 24
Chapitre XIII — Dispositions transitoires
Art. 25(1) Une autorisation d'exploitation de taxi délivrée sur base de la loi modifiée
du 18 mars 1997 précitée peut être échangée, pour une durée de validité de cinq ans et pour la zone correspondante dont question au paragraphe (1) de l'article 6, par le ministre contre une licence d'exploitation de taxi au sens de la présente loi, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et sur demande du titulaire présentée par lettre recommandée avec avis de réception.
Art. 26(1) Le conducteur de taxi prouvant dans son chef l'exercice continu de l'activité
de chauffeur de taxi pendant un an avant l'entrée en vigueur de la présente loi est dispensé de la participation à la séance d'information prévue à l'article 9.
Chapitre XIV — Nouveaux engagements de personnel
Art. 27Pour l'application des dispositions de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à procéder au cours de l'année 2016 à l'engagement de deux employés de la carrière D pour le compte du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département des transports.
Chapitre XV — Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 28L'article L.112-8 du Code de la consommation est modifié comme suit
Les modalités de l'affichage peuvent être arrêtées par règlement grand-ducal."
Art. 29Est abrogée la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des
services de taxis.
Chapitre XVI — Dispositions finales
Art. 30La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en
recourant à l'intitulé suivant: „loi du XXX portant organisation des services de taxis".
Annexe Zone 1 Délimitations géographiques Canton Luxembourg Zone 2 Canton Capellen Canton Esch-sur-Alzette Zone 3 Canton Mersch Canton Redange Zone 4 Canton Echternach Canton Grevenmacher Canton Remich Zone 5 Canton Diekirch Canton Wiltz Zone 6 Canton Clervaux Canton Vianden
Art. 31La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la
date de sa publication.
Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 20 avril 2016 Le Secrétaire général, Le Présid Claude Frieseisen Mars artolomeo