Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Ce document est un recueil consolidé de la législation routière du Grand-Duché de Luxembourg, applicable au 31 octobre 2023. Il rassemble les lois et règlements qui régissent la circulation sur toutes les voies publiques.

Ce qu'il réglemente

  • La circulation sur toutes les voies publiques, y compris les avertissements taxés et les sanctions automatisées.
  • Les règles spécifiques pour la circulation routière, incluant les poids lourds, les taxis et les voies non ouvertes au public.
  • Les permis de conduire, l'immatriculation et l'homologation des véhicules.
  • Le transport de marchandises dangereuses, les signes distinctifs, les assurances et les taxes liées aux véhicules.

Qui il concerne

  • Tous les usagers des voies publiques au Luxembourg.
  • Les conducteurs de véhicules, y compris les poids lourds et les taxis.

Points clés

  • La circulation sur toutes les voies publiques est régie par la Loi du 14 février 1955 et l'Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955.
  • Les avertissements taxés et le système de contrôle et de sanction automatisés sont encadrés par le Règlement grand-ducal du 26 août 1993 et la Loi du 25 juillet 2015.
  • Des règlements spécifiques existent pour la circulation des poids lourds, notamment des limitations de transit et des déviations sur certaines routes comme l'A 13.
  • La réglementation inclut des dispositions pour les permis de conduire, l'immatriculation, les assurances et les taxes des véhicules.
Texte de loi
Texte de loi

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG RECUEIL DE LÉGISLATION ROUTIÈRE Version consolidée applicable au 31 octobre 2023 JURISPRUDENCE: Pasicrisie administrative luxembourgeoise: jusqu’au 2 septembre 2013 Pasicrisie luxembourgeoise: jusqu’au 2 septembre 2013 Jurisprudence administrative (Jurad): jusqu’au 2 septembre 2013 Arrêts de la Cour Constitutionnelle: jusqu’au 2 septembre 2013 publié par le MINISTÈRE DE LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS Département de la mobilité et des transports L-2938 Luxembourg -1- PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE LA ROUTE CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 AVERTISSEMENTS TAXÉS Règlement grand-ducal du 26 août 1993 Loi du 25 juillet 2015 CIRCULATION ROUTIÈRE Généralités Poids lourds Voies et places non ouvertes au public Taxis Contrôles PERMIS DE CONDUIRE IMMATRICULATION - HOMOLOGATION MARCHANDISES DANGEREUSES SIGNES DISTINCTIFS ASSURANCES TAXES CONVENTIONS INTERNATIONALES -2- Sommaire SO M M A I R E Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 AVERTISSEMENTS TAXÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 CIRCULATION ROUTIÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Poids lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Voies et places non ouvertes au public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 PERMIS DE CONDUIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 IMMATRICULATION - HOMOLOGATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 MARCHANDISES DANGEREUSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874 SIGNES DISTINCTIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 ASSURANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 TAXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 CONVENTIONS INTERNATIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 -3- Table des matières TA B L E D E S MAT IÈ R E S CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES LOI DU 14 FÉVRIER 1955 Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ARRÊTÉ GRAND-DUCAL DU 23 NOVEMBRE 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 AVERTISSEMENTS TAXÉS Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés (telle qu’elle a été modifiée) . 422 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 CIRCULATION ROUTIÈRE Généralités Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports de voyageurs effectués par autocars et par autobus, et du règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission des Communautés Européennes portant modalité d’application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil . . . . . . 432 Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place d’Europe à Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 1. portant réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert et 2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Règlement grand-ducal du 26 février 2016 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations . . 446 Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2020 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies . . . . . . . . . . . . . 456 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2020 concernant la réglementation des installations des signaux colorés lumineux sur la voirie de l’État en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Règlement grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 -4- Table des matières Règlement grand-ducal du 23 mai 2022 concernant la réglementation de la circulation sur la grande voirie et les aires de service 470 Poids lourds Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A 13) (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1997 interdisant la circulation des poids lourds sur certains chemins repris menant vers la N 7 entre Luxembourg et Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 interdisant la circulation des poids lourds sur certaines voies publiques dans le coin des trois frontières entre la France, l’Allemagne et le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 concernant l’interdiction de dépassement pour les poids lourds sur une partie du réseau autoroutier (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 Règlement grand-ducal du 5 mars 2021 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination la zone industrielle de Livange, les zones d’activités économiques Wolser A-H ou le Terminal ferroviaire . . . . . . . . . . . 496 Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques Règlement ministériel du 20 octobre 2023 portant règlement de la circulation sur les voies publiques des véhicules routiers destinés au transport de choses ou non, dépassant les masses et dimensions telles que définies par l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Voies et places non ouvertes au public Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à une place non ouverte au public, mais accessible à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 août 1997 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 août 1999 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 499 500 502 503 Règlement grand-ducal du 1 décembre 2006 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Règlement grand-ducal du 27 mars 2009 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation de la circulation sur des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 er Taxis Loi du 5 juillet 2016 portant

  1. a)organisation des services de taxis et
  2. b)modification du Code de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5- 511 Table des matières Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 1) fixant les modalités d’application de la législation portant organisation des services de taxis; 2) modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 3) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; 4) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg; 5) abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour courses en taxi; et 6) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Règlement ministériel du 22 décembre 1997 concernant les modalités d’application de la législation portant réglementation des services de taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Règlement ministériel du 28 juillet 2016 concernant les modalités d’application de la réglementation portant organisation des services de taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 Contrôles Règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant transposition de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Règlement grand-ducal du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant les critères techniques et les conditions d’homologation des appareils servant à déterminer l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme des usagers de la route ainsi que les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique, la présence de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de substances médicamenteuses des usagers de la route et modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 Règlement grand-ducal du 12 octobre 2023 relatif à l’introduction de mesures spécifiques afin d’identifier les véhicules ou ensembles de véhicules couplés en circulation, susceptibles de présenter un dépassement de la masse maximale autorisée Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 PERMIS DE CONDUIRE Loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . 614 Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation (tel qu’il a été modifié) 619 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs (tel qu’il a été modifié) . . 625 Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement (tel qu’il a été modifié) . . 639 Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les normes applicables aux examinateurs chargés de la réception des examens en vue de l’obtention du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l’obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 Règlement ministériel du 22 janvier 2010 relatif à l’instauration de la commission consultative et de l’examen prévus dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules -6- Table des matières routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 Règlement ministériel du 30 mars 2012 relatif aux modalités des cours de formation prévus dans le cadre du permis de conduire (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 Règlement ministériel du 22 mai 2015 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de conduire . . . . . . . . . . 664 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 IMMATRICULATION - HOMOLOGATION Loi du 14 juillet 2005 portant approbation – de la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971, (Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions); – de l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et des Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . 668 Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers (tel qu’il a été modifié) . . 773 Règlement ministériel du 20 octobre 2023 définissant le contenu et les méthodes de contrôle technique applicables dans un centre de contrôle technique ainsi que lors d’un contrôle technique routier étendu Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers . . . . . . . . 798 Règlement ministériel du 5 mai 2014 déterminant l’état des plaques d’immatriculation, des plaques rouges et des signes distinctifs particuliers ainsi que les supports de ces plaques et signes (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . 833 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 MARCHANDISES DANGEREUSES Loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail et par voie navigable de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 Loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables (telle qu’elle a été modifiée) . . 879 Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) comme carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 relatif aux fonctions et au certificat de formation du conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903 -7- Table des matières SIGNES DISTINCTIFS Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant l’identification des véhicules de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 Loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées . . . . . . . . . . . . . . 929 Règlement grand-ducal du 11 mars 2022 fixant le modèle et le contenu de la carte de stationnement pour personnes handicapées ainsi que de la demande et du certificat médical en vue de l’obtention de cette carte . . . . . . . . . 931 Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l’usage du signe distinctif particulier «médecin en service» . . . 937 Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse» . . 940 Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE SPORTIVE» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 Règlement ministériel du 24 mars 1988 concernant l’usage du signe distinctif «médecin de garde» . . . . . . . . . . . . . 942 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 ASSURANCES Loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . 954 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 TAXES Loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 Règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 CONVENTIONS INTERNATIONALES Loi du 16 mai 1957 portant approbation de l’Accord relatif à la signalisation des chantiers, portant modification de l’Accord européen du 16 septembre 1950 complétant la Convention de 1949 sur la circulation routière et le Protocole de 1949 relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 16 décembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . 968 Loi du 3 mars 1961 portant approbation de l’Accord Européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le 13 décembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 Loi du 23 avril 1970 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 Loi du 27 mai 1975 portant approbation – de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 – de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 – de l’Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971 – de l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971 – du Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève, du 1er mars 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969 Loi du 13 décembre 1975 portant approbation de la Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des actes annexes, signés à Luxembourg, le 24 mai 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 -8- Table des matières Loi du 18 décembre 1975 portant approbation du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 26 septembre 1968, à la Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, signée à Luxembourg, le 24 mai 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 -9- CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 CIR C U LATION S UR TOUTE S LE S VO I E S P UBL I QUE S – Loi du 14 février 1955 Sommaire Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 - 10 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, (Mém. A - 15 du 7 mars 1955, p. 471) modifiée par: Rectificatif du 28 mars 1955 (Mém. A - 26 du 19 avril 1955, p. 657) Loi du 2 mars 1963 (Mém. A - 13 du 16 mars 1963, p. 179; doc. parl. 773) Loi du 17 avril 1970 (Mém. A - 24 du 6 mai 1970, p. 516; doc. parl. 1330) Loi du 1er août 1971 (Mém. A - 54 du 18 août 1971, p. 1510; doc. parl. 1463) Loi du 7 avril 1976 (Mém. A - 19 du 27 avril 1976, p. 278; doc. parl. 1346) Loi du 7 juillet 1977 (Mém. A - 43 du 29 juillet 1977, p. 1318; doc. parl. 2077) Loi du 31 mars 1978 (Mém. A - 24 du 27 avril 1978, p. 464; doc. parl. 2025) Loi du 9 juillet 1982 (Mém. A - 57 du 14 juillet 1982, p. 1298; doc. parl. 2505) Loi du 3 mai 1984 (Mém. A - 44 du 23 mai 1984, p. 651; doc. parl. 2430) Loi du 28 janvier 1986 (Mém. A - 7 du 4 février 1986, p. 650; doc. parl. 2874) Loi du 8 avril 1986 (Mém. A - 32 du 24 avril 1986, p. 1196; doc. parl. 2875) Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A - 80 du 1er octobre 1987, p. 1844; doc. parl. 2912) Loi du 16 juin 1989 (Mém. A - 41 du 26 juin 1989, p. 774; doc. parl. 2958) Loi du 15 janvier 1991 (Mém. A - 2 du 17 janvier 1991, p. 23; doc. parl. 3392) Loi du 21 décembre 1991 (Mém. A - 87 du 28 décembre 1991, p. 1857; doc. parl. 3444) Loi du 1er juillet 1992 (Mém. A - 45 du 1er juillet 1992, p. 1470; doc. parl. 3527) Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702) Loi du 26 août 1993 (Mém. A - 69 du 28 août 1993, p. 1258; doc. parl. 3486) Loi du 18 mars 1997 (Mém. A - 29 du 28 avril 1997, p. 1106; doc. parl. 3802) Loi du 2 août 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1758; doc. parl. 4323) Loi du 5 juin 1998 (Mém. A - 44 du 12 juin 1998, p. 674; doc. parl. 4184) Loi du 30 juillet 2002 (Mém. A - 92 du 14 août 2002, p. 1866; doc. parl. 4752A) Loi du 2 août 2002 (Mém. A - 93 du 16 août 2002, p. 1884; doc. parl. 4712) Loi du 6 juillet 2004 (Mém. A - 134 du 28 juillet 2004, p. 1912; doc. parl. 5256) Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611) Loi du 18 septembre 2007 (Mém. A - 180 du 27 septembre 2007, p. 3348; doc. parl. 5366; dir. 1999/37 et 2003/127) Loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 154 du 1er juillet 2009, p. 2294; doc. parl. 5906) Loi du 12 mars 2011 (Mém. A - 59 du 6 avril 2011, p. 1062; doc. parl. 6195) Acte grand-ducal rectificatif du 2 mai 2011 (Mém. A - 101 du 20 mai 2011, p. 1610) Loi du 7 août 2012 (Mém. A - 181 du 27 août 2012, p. 2686; doc. parl. 6431; dir. 2006/126) Loi du 26 décembre 2012 (Mém. A - 287 du 31 décembre 2012, p. 4520; doc. parl. 6383) Loi du 22 mai 2015 (Mém. A - 92 du 28 mai 2015, p. 1550; doc. parl. 6399) Loi du 25 juillet 2015 (Mém. A - 180 du 16 septembre 2015, p. 4338 ; doc. parl. 6714) Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711) Loi du 26 janvier 2016 (Mém. A - 8 du 28 janvier 2016, p. 242; doc. parl. 6715; dir. 2014/45/UE; dir. 2014/46/UE; dir. 2014/47/UE) Loi du 29 mars 2016 (Mém. A - 51 du 31 mars 2016, p. 948; doc. parl. 6927) Loi du 2 août 2017 (Mém. A - 755 du 21 août 2017; doc. parl. 7117; dir. 2015/719/UE) Loi du 9 mars 2018 (Mém. A - 195 du 20 mars 2018; doc. parl. 7101; dir. 2007/46/CE) Loi du 27 mars 2018 (Mém. A - 221 du 28 mars 2018; doc. parl. 6861) Loi du 10 avril 2018 (Mém. A - 264 du 20 avril 2018; doc. parl. 7111) Loi du 7 septembre 2018 (Mém. A - 791 du 11 septembre 2018; doc. parl. 7198) Loi du 9 septembre 2019 (Mém. A - 610 du 18 septembre 2019; doc. parl. 7275) Loi du 16 avril 2021 (Mém. A - 318 du 22 avril 2021; doc. parl. 7652) ./. - 11 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Loi du 21 septembre 2023 (Mém. A - 678 du 20 octobre 2023; doc. parl. 8112; dir. 2014/45/UE) Loi du 21 septembre 2023 (Mém. A - 679 du 20 octobre 2023; doc. parl. 7985) modifiée implicitement par: Loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). - 12 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Version consolidée applicable au 24 octobre 2023 Art. 1er. Un règlement d’administration publique prescrira les mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public. Il établira notamment: les dispositions concernant l’identification, l’immatriculation, le contrôle et l’aménagement des véhicules y compris celui de leurs chargements; les règles concernant le transport des personnes, les permis de conduire et les conditions à remplir par les conducteurs et les instructeurs; les prescriptions relatives aux voies publiques et à la signalisation routière. (Loi du 1er août 1971) «Un règlement d’administration publique énumérera les voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers, auxquelles les dispositions de la présente loi ainsi que ses mesures d’exécution seront applicables.» (Loi du 28 janvier 1986) «Ce règlement fixera les conditions sous lesquelles le directeur de l’administration des Ponts et Chaussées pourra interdire ou restreindre la circulation sur ces voies et places et y assurer la signalisation routière avec effet obligatoire pour les usagers.» (Loi du 6 juillet 2004) «Un règlement grand-ducal détermine la classification des véhicules pouvant être admis à la circulation au Luxembourg.» (Loi du 21 septembre 2023) « Art. 1bis. Pour l’application de la présente loi, l’on entend par : 1. « Propriétaire d’un véhicule routier » : toute personne physique ou morale possédant un véhicule routier acquis légalement et pouvant se prévaloir d’un titre constatant un droit de propriété. 2. « Détenteur d’un véhicule routier » : toute personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule routier à un titre juridique autre que celui de propriétaire. 3. « Titulaire d’un certificat d’immatriculation » : la personne physique ou morale au nom de laquelle un véhicule est immatriculé et figurant obligatoirement sur le certificat d’immatriculation. 4. « Identifiant unique du véhicule » : une chaîne alphanumérique unique associée à chaque véhicule routier par le ministre ayant les Transports dans ses attributions lors de la procédure d’immatriculation du véhicule routier afin de permettre d’identifier correctement chaque véhicule routier. » Art. 2. (Loi du 9 juillet 1982) «Paragraphe 1er (Loi du 22 mai 2015) «Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», délivre les permis de conduire civils; il peut refuser leur octroi, restreindre leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution, leur renouvellement ou leur transcription et même refuser l’admission aux épreuves si l’intéressé:» 1) présente des signes manifestes d’alcoolisme ou d’autres intoxications; 2) n’offre pas, compte tenu des faits d’inhabileté ou de maladresse suffisamment concluants constatés à sa charge, les garanties nécessaires à la sécurité routière; 3) est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule; 4) souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire; (Loi du 28 janvier 1986) «5) refuse d’exécuter la décision du ministre des Transports l’invitant à produire un certificat médical récent ou à faire inscrire sur le permis de conduire la prolongation ou le renouvellement de la période de stage ou la restriction de son droit de conduire;» (Loi du 21 septembre 2023) « 6) a fait une fausse déclaration, soumis de faux documents ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de conduire, son renouvellement ou sa transcription. » - 13 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 (Loi du 22 mai 2015) «Dans les mêmes conditions, le ministre peut restreindre l’emploi des permis de conduire à un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après:
  3. a)les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
  4. b)le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, sans préjudice quant à d’autres restrictions quant à l’emploi du permis de conduire s’imposant dans les conditions sous 4) de l’alinéa précédent. Le trajet visé au point
  5. b)de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.» (Loi du 21 septembre 2023) « Il est institué une Commission spéciale des permis de conduire dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la commission ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La Commission spéciale a pour mission d’émettre un avis motivé au ministre sur les mesures administratives à prendre à l’égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous les conditions prévues à l’alinéa 1er, points 1), 2), 3), 5) et 6). Il est institué une Commission médicale dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la commission ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La Commission médicale a pour mission d’examiner les personnes souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur, d’examiner le demandeur d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en application de l’article 2 de la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées et d’émettre un avis motivé au ministre. » (Loi du 28 janvier 1986) «Le «ministre»1 peut faire dépendre de la réussite de l’intéressé à un examen de contrôle théorique et pratique ou à un examen de contrôle théorique ou pratique la restitution d’un permis de conduire retiré ou suspendu ainsi que la mainlevée d’un refus de renouveler un permis de conduire. Dans les mêmes conditions ainsi qu’en cas de mainlevée d’une restriction d’emploi ou de validité ou en cas de mainlevée d’un refus de transcription, il peut obliger l’intéressé à accomplir une période probatoire qui n’excédera pas douze mois; les modalités de cette période probatoire sont déterminées par règlement grand-ducal.» Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre pour l’exécution des mesures qui précèdent. Il peut être créé un permis de conduire pour les chauffeurs qui exercent à titre principal la profession de conducteur de véhicules automoteurs. Paragraphe 2 Les permis de conduire militaires sont délivrés, renouvelés et retirés par le «commandant de l’Armée»2� ou son délégué. Paragraphe 3 Les instructeurs civils sont agréés par «ministre»1. Les instructeurs militaires sont agréés par le «commandant de l’Armée»2� ou son délégué.» ((Loi du 6 juillet 2004) «Paragraphe 4» (Loi du 26 janvier 2016) «Le ministre peut confier à la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé SNCA, des tâches administratives relevant de la gestion des permis de conduire. La mise en œuvre de cette gestion peut être déterminée par un règlement grandducal. Un règlement grand-ducal arrête en outre les normes applicables aux agents chargés de la réception des examens en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi que les critères du système d’assurance-qualité dont la SNCA est tenue de disposer en vue d’assurer et de maintenir la qualité de travail des agents concernés. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er, les employés de l’Etat en service qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de la réception des examens des permis de conduire, peuvent être chargés d’effectuer pour compte de la SNCA des tâches relevant de la réception des examens du permis de conduire. « Les agents de la SNCA et ceux mis à sa disposition qui sont chargés de la réception des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire sont agréés par le 1 2 Modifié par la loi du 22 mai 2015. Modifié par la loi du 28 janvier 1986. - 14 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 ministre. »1 Avant d’exercer leurs fonctions, ils prêtent devant le ministre le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le ministre est autorisé, dans le cadre de la gestion des permis de conduire, à collecter, utiliser et traiter des données relatives à la santé et des données judiciaires. Cette même autorisation vaut pour la SNCA, agissant comme soustraitant du ministre dans l’accomplissement de ses missions légales prévues à l’alinéa 1er.» (…) (Abrogé par la loi du 26 janvier 2016) (Loi du 2 août 2002) «Art. 2bis. Paragraphe 1er Tout permis de conduire est initialement affecté de 12 points. L’affectation du nombre initial de points intervient au moment de la délivrance ou de la transcription du permis de conduire. Cette affectation intervient dans le cas de la reconnaissance d’un permis de conduire en vertu des directives communautaires relatives au permis de conduire, au moment de l’établissement par le titulaire de sa résidence normale au Luxembourg. Pour les personnes qui n’ont pas leur résidence normale au Luxembourg ou qui, arrivant d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen, n’ont pas encore fait transcrire leur permis de conduire depuis l’établissement de leur résidence normale au Luxembourg, cette affectation intervient au moment où celles-ci ont fait au Luxembourg l’objet d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable ou se sont acquittées dans les 45 jours après un avertissement taxé pour une des infractions énumérées au paragraphe 2. Pour les permis de conduire délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du présent article cette affectation intervient au moment de la prise d’effets de ces dispositions. Paragraphe 2 (Loi du 21 septembre 2023) « Les infractions énumérées ci-après, commises moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est requis, donnent lieu à la réduction du nombre de points indiqués : 1) l’homicide involontaire en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution 6 points 2) le fait de commettre comme conducteur, propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule un des délits prévus à l’article 12 6 points 3) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de l’article 11bis 6 points 4) les coups et blessures involontaires en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution 4 points 5)
  6. a)la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule en cause ou dans l’une des situations visées à l’article 13, point 12, alinéa 1er
  7. b)le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable 4 points 6) la mise en circulation ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule automoteur ou de la remorque, sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte 4 points 7) le délit de fuite 4 points 8)
  8. a)la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou comme titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers, considéré comme délit en vertu de l’article 11
  9. b)la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicule couplés, chargé ou non, dont la masse en charge excède la masse accordée dans une autorisation ministérielle permettant de dépasser la masse maximale autorisée, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule, ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers, considéré comme délit en vertu de l’article 11 1 Modifié par la loi du 9 mars 2018. - 15 - 4 points CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 9) le fait de tolérer, comme chargeur ou transporteur, la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés transportant un conteneur ou une caisse mobile et conduit par un tiers, dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée 4 points 10) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum 4 points 11) la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la conduite du véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,8 g d’alcool par litre de sang ou de 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré 4 points 12)
  10. a)le fait pour le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran
  11. b)le fait pour le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule ou d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un tel appareil qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin 4 points 13) le fait pour le conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux prescriptions du fabricant 4 points 14) la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la conduite du véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement 0,8g d’alcool par litre de sang ou 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré 2 points la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la conduite du véhicule, par une personne qui présente des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré 2 points 16) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention grave en vertu de l’article 7, autre que celle visée au point 10) ci-avant 2 points 17) la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés muni d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés 2 points 18) l’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires qui viennent de la droite ou qui viennent en sens inverse pour continuer en ligne droite ou pour obliquer vers la droite, ou l’inobservation d’un signal B, 1, d’un signal B, 2a ou d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale 2 points 19) l’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité 2 points 20) l’inobservation de l’interdiction de dépasser et la tentative de dépassement interdit 2 points 21) l’infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs 2 points 22) l’inobservation d’un signal C, 1a 2 points 23) l’inobservation en dehors des agglomérations d’une distance par rapport au véhicule qui précède, correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes 2 points 24) la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque ou le fait, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, de tolérer la mise en circulation du véhicule automoteur ou de la remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle technique valable 2 points le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises qui règlent la circulation 2 points 15) 25) - 16 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 26) le défaut pour le conducteur d’un véhicule automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou le fait, pour le conducteur d’un véhicule automoteur de transporter un mineur qui, selon le cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n’est pas placé de façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué 2 points 27) le défaut pour le conducteur d’un motocycle, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule assimilé à l’une de ces catégories de véhicules de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué ou le fait pour le conducteur d’un de ces véhicules de transporter un mineur qui ne porte pas de façon réglementaire un casque de protection homologué 2 points 28) la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés, dont la masse maximale autorisée dépasse 4.250 kg, chargé ou non, dépassant cette masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers 2 points » Pour autant qu’une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable, et tout avertissement taxé dont le contrevenant s’est acquitté (. . .)1, entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire. Cette réduction intervient de plein droit. En cas de concours idéal d’infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée. En cas de concours réel, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu’il s’agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8 points, lorsqu’il y a au moins un délit parmi les infractions retenues. La réduction de points suite à une décision judiciaire a lieu au moment où cette décision devient irrévocable. La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe. Avant de décerner un avertissement taxé en relation avec une contravention donnant lieu à une réduction de points le membre de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises avise le contrevenant de la réduction de points qu’entraîne le règlement de cet avertissement taxé. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal. Lorsque la réalité d’une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions qui précèdent, le «ministre»2 fait procéder à une réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve en ce moment affecté. Toute réduction de points donne lieu à une information écrite de l’intéressé sur la ou les infractions à l’origine de la réduction de points ainsi que sur le nombre de points dont le permis de conduire concerné reste affecté. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal. Paragraphe 3 La perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire entraîne pour son titulaire la suspension du droit de conduire. Des points négatifs ne sont pas mis en compte. Cette suspension est constatée par un arrêté pris par le «ministre»2; les modalités en sont déterminées par règlement grandducal. (Loi du 18 septembre 2007) «La suspension du droit de conduire est de 12 mois. Dans le cas d’une nouvelle perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire intervenant endéans un délai de 3 ans à partir de la date à laquelle une suspension antérieure du droit de conduire a pris fin, la durée de la suspension est portée à 24 mois. Au cours de la suspension du droit de conduire le titulaire du permis de conduire concerné doit se soumettre à la formation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article «4sexies»3.» La restitution du droit de conduire, à l’échéance des durées de suspension prévues à l’alinéa qui précède s’effectue sans préjudice du droit du «ministre»1 de prendre à l’encontre du titulaire du permis une des mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2. Lors de la restitution du droit de conduire le permis de conduire est à nouveau affecté de 12 points. Pendant la durée d’application d’une suspension du droit de conduire les mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2 restent sans effet. (Loi du 18 septembre 2007) «La suspension du droit de conduire est provisoirement levée pour permettre aux intéressés de se rendre par le trajet le plus direct au lieu où est organisée la partie pratique de la formation dont question au premier alinéa de l’article «4sexies»3 , d’y participer et de rentrer.» 1 2 3 Supprimé par la loi du 10 avril 2018. Modifié par la loi du 22 mai 2015. Modifié par la loi du 26 janvier 2016. - 17 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Paragraphe 4 (Loi du 18 septembre 2007) «Le titulaire d’un permis de conduire qui justifie avoir participé à un cours répondant aux conditions de la formation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article «4sexies»2, a droit à la reconstitution de 3 points sans que le nouveau total puisse cependant excéder 12 points, et sans que cette reconstitution puisse intervenir plus d’une fois dans un délai de 3 ans. La durée d’exécution d’une interdiction de conduire judiciaire sans exceptions, non assortie du sursis, la durée d’application d’un retrait administratif du permis de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 1er de l’article 2 ou d’une suspension du droit de conduire ne comptent pas pour le calcul de la durée de ce délai. L’intéressé est informé par écrit de cette reconstitution de points.» L’option du premier alinéa du présent paragraphe n’est plus donnée dès le moment où, sous l’effet de condamnations judiciaires devenues irrévocables ou d’avertissements taxés dont l’intéressé s’est acquitté, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit à zéro. Elle n’est pas non plus donnée dans un délai de 24 mois qui suit le terme d’une suspension du droit de conduire. Paragraphe 5 Si pendant un délai de trois ans consécutifs, l’intéressé n’a plus commis de nouvelle infraction parmi celles mentionnées au paragraphe 2, il a droit à la reconstitution du nombre intégral de 12 points. L’intéressé en est informé par écrit. Ce délai prend cours à la date où, soit la dernière condamnation pour l’une desdites infractions est devenue irrévocable, soit l’intéressé s’est acquitté du dernier avertissement taxé pour l’une de ces infractions.» (Loi du 18 septembre 2007) «La durée d’application d’une suspension du droit de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 3, la durée d’exécution d’une interdiction de conduire judiciaire sans exceptions, non assortie du sursis, et la durée d’application d’un retrait administratif du permis de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 1er de l’article 2 ne comptent pas pour le calcul du délai du présent paragraphe.» Paragraphe 61 (Dispositions transitoires concernant le permis à point maintenant caduques) (Loi du 22 mai 2015) «Art. 3. Le ministre peut délivrer des autorisations et en arrêter les conditions dans les domaines suivants: 1. l’augmentation du nombre de remorques ou de véhicules traînés pouvant être tractés par un véhicule automoteur routier; 2. l’augmentation, pour des cas exceptionnels, des maxima légaux des dimensions ou des masses des véhicules routiers « et de leur chargement »2; 3. l’emploi de signaux acoustiques spéciaux sur des véhicules routiers pour des usages ou des services déterminés; 4. le maintien en circulation d’autobus et d’autocars sans l’obligation de respecter, dans des cas déterminés, certaines dispositions des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi; 5. la dispense pour certains véhicules routiers appartenant à l’Etat de porter le signe d’identité spécial qui pourra être prescrit pour ces véhicules; 6. l’usage de signes distinctifs particuliers pour des besoins spéciaux; 7. les compétitions sportives sur les voies publiques; 8. la faculté de frapper, lors du remplacement du moteur ou d’une partie du moteur, du châssis ou d’une partie du châssis d’un véhicule routier, dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le numéro de fabrication de la pièce remplacée ou un autre numéro; 9. l’immatriculation, dans des cas exceptionnels déterminés par règlement grand-ducal, de véhicules au nom d’un propriétaire ou détenteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg.» (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 4. (Loi du 21 septembre 2023) «

(1)Les véhicules routiers doivent, en vue de l’immatriculation au Luxembourg, faire l’objet d’une réception conforme aux directives européennes de réception. Cette procédure est dénommée réception par type européenne ou homologation par type 1 2 Pour mémoire, le libellé du paragraphe 6 était le suivant: «Les dispositions du présent article 2bis entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit leur publication au Mémorial. Elles n’ont d’effet que pour les condamnations devenues irrévocables ainsi que pour les avertissements taxés dressés pour des faits commis à partir de la date de leur entrée en vigueur». Ajouté par la loi du 16 avril 2021. - 18 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 européenne, et donne lieu à l’établissement par le constructeur d’un certificat de conformité européen pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné. Ces directives sont reprises dans le droit national par des règlements grand-ducaux, lesquels peuvent disposer que ces directives ne seront pas publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et que leur publication au Journal officiel de l’Union européenne en tient lieu. La référence de cette publication est indiquée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. À défaut de réception européenne par type ou individuelle, les véhicules routiers doivent faire l’objet d’une réception nationale individuelle conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE qui donne lieu à l’établissement d’une fiche de réception nationale individuelle établie par la Société Nationale de Certification et d’Homologation, ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries qui donne lieu à l’établissement par le constructeur ou son mandataire officiel d’un certificat de conformité national pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/858 précité. À défaut de réception européenne par type ou individuelle, une réception nationale individuelle dans les conditions énoncées dans l’alinéa précédent, s’applique aux tracteurs, remorques et engins interchangeables tractés visés par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ainsi qu’à tous les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles tels que visés par le règlement (UE) n° 168/2013 du 15 janvier 2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. »
(2)Tout véhicule à moteur ainsi que toute remorque qui appartient à ou qui est détenu par une personne physique ayant sa résidence normale au Luxembourg ou qui appartient à ou est détenu par une personne morale qui a son siège social au Luxembourg ne peut y être mis en circulation sur la voie publique qu’à condition d’y être immatriculé. Les véhicules routiers qui appartiennent ou qui sont détenus par une personne physique n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ou par une personne morale n’y ayant pas son siège social ne peuvent être immatriculés que dans les limites déterminées par règlement grand-ducal. (Loi du 21 septembre 2023) « Tout changement de propriétaire ou de détenteur pour un véhicule routier en circulation au Luxembourg fait l’objet d’une transcription du certificat d’immatriculation. Le changement du titulaire du certificat d’immatriculation pour un véhicule routier en circulation au Luxembourg fait l’objet d’une nouvelle immatriculation de ce véhicule. » Les conditions sous lesquelles les véhicules routiers sont soumis à l’immatriculation sont arrêtées par un règlement grandducal qui détermine aussi les modalités de cette immatriculation ainsi que les critères de délivrance du certificat d’immatriculation requis en vue de la mise en circulation de ces véhicules sur la voie publique. Il peut en outre prévoir les conditions suivant lesquelles le ministre peut exempter certaines catégories de véhicules de l’immatriculation, les circonstances particulières dans lesquelles le ministre peut autoriser le report temporaire de l’immatriculation définitive d’un véhicule routier au Luxembourg, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre peut autoriser la mise en circulation d’un véhicule routier sur la voie publique sous le couvert d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge. Les certificats d’immatriculation ainsi que les autorisations aux fins de l’apposition sur des véhicules routiers de signes distinctifs particuliers ou de plaques spéciales sont délivrés par le ministre. Ces documents sont remplacés pour les véhicules de l’Armée et destinés à son usage exclusif par une fiche caractéristique dont un règlement grand-ducal détermine les inscriptions, et qui est délivrée par le Chef de l’Etat-major. (Loi du 21 septembre 2023) « À condition d’être couvert par une assurance répondant aux prescriptions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, un véhicule routier soumis à l’immatriculation peut être mis en circulation sur la voie publique sans être immatriculé :
  1. par le propriétaire, le futur détenteur du véhicule routier ou futur titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier ainsi que par une personne morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers soumis à l’immatriculation, sous le couvert de plaques rouges ou sous le couvert de plaques d’immatriculation arborant le numéro qui a été réservé ou alloué au futur titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier en vue de son immatriculation : a) sur le trajet direct entre le point de vente ou l’entrepôt du véhicule routier et le lieu où sera effectué l’immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique ainsi que, en cas d’importation d’un véhicule routier de l’étranger, entre le point de passage de la frontière et le bureau de l’Administration des douanes et accises et le lieu où sera effectué l’immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique ; b) sur le trajet direct entre le lieu où a été effectué un contrôle de conformité dans les conditions des paragraphes 3 et 4 et le lieu où sera effectué le contrôle technique requis sur instruction de la SNCA en vertu des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 3, point 2 ; c) sur le trajet direct du véhicule routier vers un garage ou un atelier de réparation pour y subir une réparation, une modification ou transformation technique ou une inspection ; - 19 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
  2. par une personne physique ou morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers soumis à l’immatriculation, sous le couvert des plaques rouges dont le numéro a été attribué à cette personne physique ou morale : a) à l’occasion de la présentation du véhicule routier à un client, dans un rayon de dix kilomètres autour du point de vente ou de l’entrepôt du véhicule, sous réserve du respect des conditions d’utilisation prévues à ces fins par un règlement grandducal ; b) dans un rayon de dix kilomètres autour du point de vente ou du point de réparation du véhicule ; c) dans le cadre d’un dépannage, si le véhicule est conçu et équipé à cette fin. »
(3)(Loi du 21 septembre 2023) « En vue de leur immatriculation, la conformité des véhicules routiers est contrôlée sur base des documents prescrits à cet effet. Lorsque ces documents sont incomplets ou lorsqu’ils comportent des incohérences ou des non-conformités, les véhicules routiers sont soumis à un contrôle destiné à vérifier leur conformité par rapport aux exigences légales applicables. À défaut d’être couvert par un certificat de conformité européen ou national valable, établi en application des dispositions du paragraphe 1er, un véhicule routier soumis à l’immatriculation fait l’objet, sur base du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er, d’une réception nationale individuelle ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. » Un règlement grand-ducal détermine les modalités des vérifications et contrôles visés ci-avant. (Loi du 21 septembre 2023) «
(4)Les modifications et les transformations d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation qui en affectent une ou plusieurs des caractéristiques techniques figurant soit sur son procès-verbal de réception, soit sur son certificat de conformité européen ou national, soit sur son certificat d’immatriculation obligent le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier en question à soumettre celui-ci au contrôle de conformité visé au paragraphe 3, alinéa 1er avant la remise en circulation sinon, si le véhicule routier est encore couvert par un certificat de contrôle technique valable, ce contrôle de conformité est requis au plus tard avant le prochain contrôle technique, sans que ce délai puisse toutefois excéder deux mois à compter de la date de la ou des modifications ou transformations intervenues. » (. . .)1 Lorsque les modifications et les transformations dont question à l’alinéa 1er sont de nature à modifier la structure ou la conception technique d’un véhicule, en vue notamment d’en rendre possible un usage spécifique, cette modification ou transformation doit être réalisée selon les règles de l’art par un atelier technique légalement établi qui doit certifier l’exécution conforme de la modification ou transformation par une attestation de modification ou de transformation. Un règlement grand-ducal détermine le modèle et les modalités de délivrance de l’attestation de modification ou de transformation visée à l’alinéa 2 ainsi que les modalités du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er. (Loi du 21 septembre 2023) « Si la transformation ou modification n’a pas fait l’objet d’une inscription au champ « remarques » du certificat d’immatriculation, conformément aux exigences reprises sous l’alinéa 1er, au moment de la présentation du véhicule routier à un contrôle technique, une défectuosité ou non-conformité majeure est constatée. Un certificat de contrôle technique est délivré conformément aux dispositions prévues à l’article 4bis, paragraphe 4, point 2. »
(5)Lorsque le châssis ou le cadre ou une partie du châssis ou du cadre d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg a été remplacé, lorsque la visibilité ou la lisibilité du numéro d’identification du véhicule est entravée, ou lorsque malgré son caractère obligatoire, ce numéro fait défaut, la SNCA procède respectivement à la réinscription de ce numéro ou à l’inscription d’un nouveau numéro à un endroit facilement accessible du véhicule.
(6)Les numéros d’immatriculation pour les véhicules routiers soumis à l’immatriculation ainsi que les numéros de plaque rouge et les numéros d’identité pour les véhicules routiers non soumis à l’immatriculation et mis en circulation sur la voie publique sous le couvert d’un signe distinctif particulier ou d’une plaque spéciale sont, le cas échéant, attribués par le ministre. Les numéros d’identité des véhicules de l’Armée et destinés à son usage exclusif sont attribués par le Chef de l’Etat-major. Nul ne peut prétendre à l’octroi d’un numéro d’immatriculation particulier. L’attribution des numéros d’immatriculation se fait en série courante dans l’ordre alphabétique et numérique selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (Loi du 21 septembre 2023) « Cette attribution a lieu à chaque immatriculation d’un véhicule routier au nom d’un titulaire d’un certificat d’immatriculation déterminé. » (Loi du 21 septembre 2023) « Un règlement grand-ducal peut réserver des séries spéciales de numéros d’immatriculation à des catégories déterminées de véhicules routiers ou à des véhicules routiers affectés à un usage particulier et déterminer les conditions d’attribution particulières de numéros dictées par des considérations de sécurité publique ou de sécurité ou de protection de la vie privée du titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier. » 1 Supprimé par la loi du 21 septembre 2023. - 20 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 (Loi du 21 septembre 2023) « Des numéros d’immatriculation personnalisés peuvent être réservés sur demande, moyennant paiement d’une taxe ; toutefois, des numéros comportant moins de quatre positions ne sont pas octroyés en dehors des séries spéciales. Le montant de cette taxe qui n’est pas supérieur au montant visé par la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, le mode de sa perception et les modalités d’octroi des numéros d’immatriculation personnalisés sont fixés par règlement grand-ducal. » Est considéré comme numéro d’immatriculation personnalisé tout numéro attribué en dehors de l’ordre alphanumérique de la série courante et des séries spéciales. (Loi du 21 septembre 2023) « Le numéro d’immatriculation ou d’identité attribué à un véhicule routier en circulation lors de l’entrée en vigueur de la présente loi y reste attribué jusqu’à la mise hors circulation, la destruction ou l’exportation du véhicule. Toutefois, le numéro d’immatriculation d’un véhicule routier est remplacé lors de l’immatriculation du véhicule routier au nom d’un nouveau titulaire du certificat d’immatriculation, lorsque le numéro comporte moins de quatre positions ou que le changement du numéro s’impose en vertu du présent paragraphe. L’attribution d’un autre numéro intervient selon les modalités prévues ci-avant. »
(7)(Loi du 21 septembre 2023) « Le ministre peut confier à la SNCA des tâches administratives relevant de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers, des opérations quant à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers ainsi qu’en relation avec les démarches de réception et de contrôle visées aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article. » (. . .) (supprimé par la loi du 21 septembre 2023) (. . .) (supprimé par la loi du 9 mars 2018) (Loi du 21 septembre 2023) « Le ministre a, dans le cadre de la gestion des tâches administratives réalisées conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe, la qualité de responsable du traitement des données conformément aux dispositions de l’article 4, point 7 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Dans le cadre de la prédite gestion, la SNCA a la qualité de sous-traitant, conformément aux dispositions de l’article 4, point 8, du règlement (UE) 2016/679 précité. En ce qui concerne la mise en place des solutions techniques informatiques pour la gestion des prédites tâches administratives, le Centre des technologies de l’information de l’État agit également en tant que de sous-traitant du ministre. La SNCA, agissant en sa qualité de sous-traitant du ministre et dans le cadre de la gestion des tâches administratives relevant de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers, est autorisée à collecter, traiter et conserver les données d’identification des propriétaires, détenteurs des véhicules routiers et des titulaires du certificat d’immatriculation des véhicules routiers ainsi que les données d’identification et techniques des véhicules routiers. Ces informations sont enregistrées par la SNCA dans la banque de données nationale des véhicules routiers pour autant que l’accomplissement de ses missions légales l’exige. Afin de s’assurer de la validité d’un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la SNCA collecte et conserve dans une banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers l’identifiant unique du véhicule et les informations quant à l’existence et le cas échéant la validité de la couverture d’assurance associée à cet identifiant unique du véhicule. L’accès aux banques de données visées aux alinéas 3 et 4 du présent paragraphe, les traitements et les échanges sont effectués par le biais de systèmes informatiques sécurisés moyennant une authentification forte mise à disposition par le Centre des Technologies de l’Information de l’État à ces fins. Un système de gestion des identités et des droits d’accès mis à disposition par le Centre des Technologies de l’Information de l’État constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi. Un système de journalisation enregistre pour une durée de cinq ans les informations quant à l’accès à la prédite banque de données. L’ensemble des données collectées et traitées sont conservées pour une durée de dix années pour la banque de données visée à l’alinéa 3 du présent paragraphe et une durée de sept années pour la banque de données visée à l’alinéa 4 du présent paragraphe, après la mise hors circulation du véhicule routier. » Sans préjudice des taxes prévues par la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la circulation et la conduite de véhicules, le prix que la SNCA peut percevoir pour les prestations effectuées en vue de l’immatriculation des véhicules routiers ne peut pas dépasser le montant de 50 euros par opération, correspondant au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation. Un règlement grand-ducal détermine la mise en œuvre de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers ainsi que le prix que la SNCA est en droit de percevoir en vertu de l’alinéa « 7 »1. 1 Remplacé par la loi du 21 septembre 2023. - 21 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Les fabricants des plaques d’immatriculation communiquent à la SNCA les informations à leur disposition concernant les requérants de plaques d’immatriculation afin d’assurer la traçabilité de leur délivrance. Un règlement grand-ducal en détermine les modalités. (Loi du 21 septembre 2023) «
(8)La validité du certificat d’immatriculation relatif à un véhicule routier expire de plein droit lorsque :
  1. a)l’échéance de validité est atteinte ;
  2. b)le document a été déclaré perdu ou retiré par les membres de la Police grand-ducale ou par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ;
  3. c)le véhicule routier a été déclaré perdu ou volé ;
  4. d)le véhicule routier a été déclaré détruit ou hors usage ;
  5. e)le véhicule routier est immatriculé au nom d’un nouveau titulaire de certificat d’immatriculation ;
  6. f)le véhicule routier a été modifié ou transformé en violation d’une des modalités prévues au paragraphe 4 ;
  7. g)pour un véhicule routier soumis à l’obligation du contrôle technique périodique qui, sans avoir été valablement mis hors circulation sur la voie publique à titre temporaire, n’est plus couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité depuis plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques ;
  8. h)pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation, mais non soumis à l’obligation du contrôle technique périodique qui, sans avoir été mis valablement hors circulation sur la voie publique à titre temporaire, n’est plus couvert par une vignette de conformité en cours de validité depuis plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques ;
  9. i)pour un véhicule routier soumis à la taxe sur les véhicules routiers, dont la taxe est due depuis plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques ;
  10. j)lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation n’a plus de résidence au Grand-Duché de Luxembourg depuis plus de 6 mois ;
  11. k)lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation dont le véhicule routier doit être présenté à un contrôle technique supplémentaire conformément à l’article 4bis, paragraphe 3 ne dispose plus de résidence au Grand-Duché de Luxembourg. La péremption du certificat d’immatriculation comporte l’obligation pour le propriétaire ou détenteur du véhicule routier de faire procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule routier, en vue de la remise en circulation de celui-ci sur la voie publique. »
(9)Le ministre peut retirer des certificats d’immatriculation périmés ou couvrant des véhicules routiers qui ne répondent pas aux indications du procès-verbal de réception ou du certificat de conformité européen ou national ou qui présentent une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités comportant un danger immédiat pour la circulation. Dans les mêmes conditions il peut aussi retirer les certificats d’identification relatifs aux signes distinctifs particuliers et aux plaques spéciales sous le couvert desquels des véhicules routiers sont mis en circulation sur la voie publique ainsi que les plaques rouges et les autorisations de leur utilisation. (Loi du 21 septembre 2023) «
(10)Le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier qui trouve mal fondée une décision relative à la réception ou l’immatriculation de son véhicule routier peut référer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de la SNCA, confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l’introduction du recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. » La décision ministérielle est motivée.
(11)Le refus de remettre aux fonctionnaires de la Police grand-ducale chargés de l’exécution du retrait des documents mentionnés au paragraphe 9 et des plaques rouges est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros. Est passible d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui aura importé ou mis en vente des véhicules routiers ou des éléments et composants de véhicules routiers qui ne satisfont pas aux exigences du présent article. (Loi du 9 mars 2018) « Est passible d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tout constructeur du secteur automobile qui, au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel : 1° fait une fausse déclaration ; 2° falsifie les résultats des tests de réception ou de conformité en service ; 3° dissimule des données ou des spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception ; 4° utilise des dispositifs d’invalidation ; 5° refuse l’accès aux informations. » (Loi du 9 mars 2018) « Est passible d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tout constructeur du secteur automobile qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché des - 22 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 véhicules routiers ou des éléments ou des composants de véhicules routiers, dont les caractéristiques ne sont pas conformes à la réception par type. » Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule routier muni d’une plaque portant un numéro d’immatriculation attribué à un autre véhicule routier dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Le jugement de condamnation rendu en application des dispositions du présent paragraphe prononcera la confiscation de l’objet du délit même si celui-ci n’appartient pas au condamné.» (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 4bis.
(1)(Loi du 9 mars 2018) « Les véhicules routiers soumis à l’immatriculation au Luxembourg font l’objet d’un contrôle technique périodique destiné à vérifier leur sécurité technique ainsi que leur conformité réglementaire sur le plan technique et environnemental. Ce contrôle donne lieu à la délivrance par l’organisme qui a effectué le contrôle technique d’un certificat de contrôle technique; ce certificat est délivré à la personne qui a présenté le véhicule routier au contrôle. Le contrôle technique doit être exclusivement exécuté par un inspecteur de contrôle technique, détenteur d’un agrément ministériel conformément à l’article 4quater, paragraphe 3, et qui est directement lié par un contrat de travail à un organisme de contrôle technique agréé conformément à l’article 4ter paragraphe 1er. Un règlement grand-ducal détermine le contenu du certificat de contrôle technique. » A compter du 20 mai 2018, les organismes de contrôle technique communiquent chaque jour par voie électronique au ministre les informations figurant sur les certificats de contrôle technique qu’ils délivrent. Le ministre conserve ces informations pendant une période de trois ans. Les modalités de cette communication sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Afin de vérifier le kilométrage, pour les véhicules équipés d’un compteur kilométrique, les informations communiquées lors du précédent contrôle technique sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique dès qu’elles sont disponibles par voie électronique. (Loi du 21 septembre 2023) « À compter du 20 mai 2023, les organismes de contrôle technique doivent, lors du contrôle technique, réaliser un nombre approprié de contrôles moyennant un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique du véhicule, dans l’objectif de détecter et d’identifier les potentielles causes de défaillance qui sont fixées par voie de règlement grand-ducal. Les critères pour soumettre un véhicule à un contrôle technique au moyen du dispositif précité et le nombre de contrôles à réaliser sont détaillés par voie de règlement grand-ducal. Afin d’interpréter les prédites causes de défaillance, un recueil d’informations techniques des constructeurs des véhicules, relatives aux équipements de freinage, à la direction, à la visibilité, aux réflecteurs, au matériel électrique, aux essieux, aux pneus, à la suspension, au châssis, aux accessoires du châssis, à d’autres équipements et aux nuisances, est mis à disposition sur une base non discriminatoire aux organismes de contrôle technique par un prestataire de service. Le prestataire de service est désigné conformément à la loi modifiée du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession par le ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions. Le prestataire de service est en charge d’agréger les données techniques des constructeurs de véhicules et de les rendre accessibles à l’ensemble des organismes de contrôle technique agréés conformément à l’article 4ter. De surcroît, le prestataire de service met à disposition des organismes de contrôle technique un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique des véhicules, capable d’interpréter les données techniques des constructeurs et de convertir ces données, ensemble avec les causes de défaillance identifiées, dans un format permettant d’évaluer la sécurité technique ainsi que la conformité règlementaire sur le plan technique et environnemental des véhicules présentés à un contrôle technique. Pour la mise à disposition et la gérance des données techniques des véhicules, le prestataire de service, visé à l’alinéa 5, a le droit à une indemnisation s’élevant, au maximum, à 0.25 euro hors taxe sur la valeur ajoutée correspondant au nombre de 100 de l’indice des prix à la consommation par véhicule contrôlé indépendamment de l’utilisation des informations mises à disposition lors du contrôle technique réalisé. Il en est de même pour les véhicules pour lesquels aucune donnée technique n’est disponible au moment du contrôle technique. Le montant exact ainsi que les modalités en relation avec la mise à disposition de ces données techniques sont fixés par règlement grand-ducal. Ce montant est à facturer sans majoration par l’organisme de contrôle technique à la personne qui a présenté le véhicule au contrôle technique et doit obligatoirement figurer sur la facture. L’intégralité du montant perçu par l’organisme de contrôle technique est à verser au prestataire de service. Le ministre peut confier à la SNCA des tâches administratives quant au traitement des données générées par les opérations de contrôle technique visées aux paragraphes 1er, 3 et
  1. Dans l’accomplissement de cette tâche et afin de satisfaire à son obligation de communiquer annuellement les données en conditions d’utilisation réelles à la Commission européenne prévue au règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 1014/2010, (UE) n° 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission, la SNCA collecte et conserve dans une banque de données relative au contrôle technique, afin de gérer les opérations relatives au contrôle technique et de calculer la durée de - 23 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 validité du contrôle technique, les causes de défaillance et le kilométrage du véhicule contrôlé tel que visé à l’alinéa 3 associés à l’identifiant unique du véhicule, ainsi que les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation d’énergie de ces véhicules auxquelles il est fait référence à l’alinéa 12 associées au numéro d’identification du véhicule. Le ministre a, dans le cadre de la gestion de ces tâches administratives, la qualité de responsable du traitement des données conformément aux dispositions de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Dans le cadre de la prédite gestion de la banque de données relative au contrôle technique, la SNCA et le Centre des technologies de l’information de l’État, en abrégé « CTIE », ont la qualité de sous-traitant, conformément aux dispositions de l’article 4, point 8, du règlement (UE) 2016/679 précité. L’accès à la banque de données visée à l’alinéa 8, ainsi que les traitements et les échanges, sont effectués par le biais de systèmes informatiques sécurisés moyennant une authentification forte mise à disposition par le CTIE à ces fins. Un système de gestion des identités et des droits d’accès mis à disposition par le CTIE constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi. Un système de journalisation enregistre pour une durée de cinq ans les informations quant à l’accès à la prédite banque de données. Les données relatives au contrôle technique auxquelles il est fait référence à l’alinéa 8 sont conservées pour une durée de dix années après la mise hors circulation du véhicule. Les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation d’énergie de ces véhicules dont il est fait référence à l’alinéa 12 sont après la transmission à la Commission européenne pour les finalités visées au règlement d’exécution (UE) 2021/392 précité rendues anonymes par la suppression du numéro d’identification du véhicule y associé, et peuvent être utilisées par le ministre à des fins statistiques ou de recherche. Les données rendues anonymes peuvent être mises à disposition d’autres autorités administratives nationales pour les mêmes finalités. À compter du 20 mai 2023 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/392 précité, les organismes de contrôle technique collectent et communiquent par voie électronique au ministre, pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés à partir du 1er janvier 2021 et qui sont dotées d’un dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie conformément à l’article 4bis du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation d’énergie de ces véhicules dans les conditions d’utilisation réelles, ainsi que les numéros d’identification de ces véhicules. La collecte des données susmentionnées, qui s’effectue moyennant le dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique des véhicules auquel il est fait référence à l’alinéa 6, ainsi que le traitement et la communication des prédites données au ministre par les organismes de contrôle technique s’effectuent conformément aux dispositions du règlement d’exécution 2021/392 précité. Par dérogation à l’alinéa 12, en cas de refus exprès du propriétaire du véhicule, les données ne sont pas collectées pour le compte du ministre par les organismes de contrôle technique. » (Loi du 21 septembre 2023) « Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et en fonction de la catégorie du véhicule, le contrôle technique périodique est réalisé dans les délais visés aux points 1, 2, 3 et 4 :
  2. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l’accomplissement d’un an à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger. Chaque contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité d’un an, si aucune non-conformité majeure ou critique n’est constatée, pour les véhicules routiers suivants : a) les camionnettes ; b) les véhicules à moteur immatriculés comme véhicules à usage spécial autres que les motor-homes dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3 500 kg ; c) les véhicules à moteur destinés au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises, y compris la place du conducteur, qui sont immatriculés comme taxis, voiture de location ou ambulances ; d) les remorques destinées au transport de personnes.
  3. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l’accomplissement d’un an à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger. Chaque contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité d’un an, si aucune non-conformité majeure ou critique n’est constatée et de six mois en cas de constatation d’une défectuosité ou d’une non-conformité mineure, autre que celles n’ayant pas d’incidence directe sur la sécurité du véhicule routier ni sur l’environnement et, pour les véhicules suivants : a) les autobus et les autocars ; b) les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques ; c) les remorques destinées au transport de choses d’une masse maximale autorisée de plus de 3 500 kg. - 24 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
  4. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l’accomplissement de quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger. Chaque contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité de deux ans, si aucune non-conformité majeure ou critique n’est constatée, pour les véhicules routiers suivants : a) les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg, et qui servent à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h ; b) les véhicules historiques ; c) les véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services d’intervention en question.
  5. Pour les véhicules routiers qui ne sont pas repris sous 1, 2 et 3, le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l’accomplissement de quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger. Si aucune non-conformité majeure ou critique n’est constatée, le premier contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité de deux ans. Pour chaque contrôle technique ultérieur, la prédite période de validité est limitée à une année. Toutefois, si le véhicule routier est présenté après le délai prescrit au premier contrôle technique périodique, le contrôle technique donne lieu, si aucune non-conformité majeure ou critique n’est constatée, à la délivrance d’un certificat de contrôle technique dont la validité expire 6 ans après la première mise en circulation sans pour autant avoir une validité inférieure à un an. » (Loi du 21 septembre 2023) « Tout contrôle technique réalisé avant le premier contrôle technique périodique obligatoire est à considérer comme contrôle technique périodique volontaire et donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique qui ne pourra couvrir que la période jusqu’au premier contrôle technique périodique obligatoire telle que définie à l’alinéa 4 sous les points 1 à
  6. » (Loi du 21 septembre 2023) « Sans préjudice de l’alinéa qui précède, chaque contrôle technique supplémentaire réalisé plus de huit semaines avant l’expiration du certificat de contrôle technique en cours de validité, est à considérer comme contrôle technique périodique volontaire et donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique dans les conditions reprises à l’alinéa 4 sous les points 1 à
  7. Toutefois, la validité du certificat de contrôle technique établi suite à un contrôle technique volontaire, ne relevant aucune défectuosité majeure ou critique, ne peut être inférieure à celle inscrite sur le certificat de contrôle technique précédent. » (Loi du 21 septembre 2023) « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 4, les véhicules routiers suivants ne sont pas soumis au contrôle technique périodique :
  8. les véhicules à moteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h ;
  9. les remorques qui ne sont pas destinées au transport de personnes et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg ;
  10. les cyclomoteurs et les quadricycles légers ;
  11. les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg ;
  12. les véhicules historiques qui ont été mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1950 ;
  13. les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »
(2)Le certificat de contrôle technique d’un véhicule routier précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen ou en Suisse, qui a été délivré par les autorités compétentes de cet Etat, reste valable en cas d’immatriculation au Luxembourg du véhicule qui en est couvert, sans qu’il soit reconnu à ce certificat une durée de validité dépassant celle prévue par les dispositions du paragraphe 1er. En cas de doute, la validité du certificat de contrôle technique peut être vérifiée avant de le reconnaître.
(3)Tout véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg fait en outre l’objet d’un contrôle technique dans les cas suivants:
  1. après un accident ayant rendu nécessaire une réparation importante d’au moins un des principaux composants de sécurité du véhicule tels que les roues, les suspensions, les zones de déformation, les systèmes de coussins gonflables, la direction ou les freins;
  2. avant sa remise en circulation sur la voie publique, sur instruction de la SNCA, dans le cas d’un contrôle de conformité du véhicule effectué dans les conditions des paragraphes 3 et 4 de l’article 4 et ayant révélé une défectuosité ou une non-conformité de nature à en affecter la sécurité;
  3. sur convocation spéciale du ministre, en cas de défectuosité technique d’un organe pouvant affecter la sécurité du véhicule, à signaler au ministre par la compagnie d’assurance qui a fait constater cette défectuosité par un expert qu’elle a désigné à la suite d’un accident n’ayant pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de la part des fonctionnaires de la Police grand-ducale ou en cas d’information communiquée par les autorités compétentes d’un autre pays en cas de défectuosité grave ou de non-conformité manifeste constatée sur le territoire national de celles-ci dans le cadre d’un contrôle technique routier sur leur territoire; - 25 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
  4. sur convocation spéciale du ministre, en cas de non-conformité manifeste du véhicule aux caractéristiques techniques figurant au procès-verbal d’agréation ou de défectuosité technique manifeste du véhicule, constatés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises. L’obligation du contrôle technique visée aux points 2.,
  5. et
  6. de l’alinéa 1er s’applique à l’ensemble des véhicules routiers, à l’exception de ceux mus par la seule force musculaire.
(4)Les constatations faites par les inspecteurs de contrôle technique lors du contrôle d’un véhicule routier sont inscrites sur le certificat de contrôle technique établi par l’organisme de contrôle technique. La personne présentant le véhicule routier au contrôle est informée de toutes les défectuosités ou non-conformités identifiées sur le véhicule et devant être corrigées. Les défectuosités ou non-conformités constatées lors des contrôles techniques des véhicules routiers sont classées dans l’une des catégories suivantes: 1. Si les défectuosités ou non-conformités critiques constatées sur un véhicule routier constituent un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ont une incidence négative sur l’environnement, la circulation de ce véhicule est interdite jusqu’à la réparation des défectuosités constatées ou jusqu’à la mise en conformité du véhicule et qu’un nouveau certificat de contrôle technique soit délivré, prouvant que le véhicule est en état de circuler; 2. Les défectuosités ou non-conformités majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule routier, d’avoir une incidence négative sur l’environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, voire d’autres anomalies importantes, sans pour autant comporter un danger immédiat pour la circulation, donnent lieu à l’établissement d’un certificat de contrôle technique valable pour 4 semaines. Durant cette période, le certificat permet la mise en circulation du véhicule routier sur la voie publique au Luxembourg:
  1. a)entre le lieu de contrôle et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit; (Loi du 21 septembre 2023) «
  2. b)entre le lieu de contrôle et le siège social ou la résidence normale du propriétaire, du détenteur du véhicule routier ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier ;
  3. c)entre le siège social ou la résidence normale du propriétaire, du détenteur du véhicule routier ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier et le lieu où le véhicule routier sera immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit. » Après réparation des défectuosités ou redressement des non-conformités, le certificat de contrôle technique est valable sans restriction pendant le temps restant de la durée de validité y inscrite. 3. Les défectuosités ou non-conformités mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule routier ou sur l’environnement, ou d’autres anomalies mineures, donnent lieu à l’établissement d’un certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1. Elles sont rectifiées et le véhicule routier ne fait pas l’objet d’un nouveau contrôle. Toutefois, les véhicules routiers dont question à l’alinéa 5 du paragraphe 1 peuvent, en vue de l’établissement d’un nouveau certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1, faire l’objet d’un contrôle endéans les 4 semaines qui suivent le dernier contrôle technique. (Loi du 21 septembre 2023) Le contrôle technique complémentaire qui ne révèle aucune défectuosité ni non-conformité, réalisé suite à la constatation d’une défectuosité majeure ou critique lors d’un contrôle technique périodique, donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité :
  4. a)d’un an, pour les véhicules repris au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 1 et 2 ;
  5. b)de deux ans, pour les véhicules repris au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 3 ;
  6. c)de deux ans pour le contrôle technique complémentaire devenu nécessaire suite au premier contrôle technique périodique, sans pour autant dépasser une durée de 6 ans à compter de la première mise en circulation du véhicule routier, et d’une validité d’un an pour chaque contrôle technique complémentaire devenu nécessaire suite à un contrôle technique périodique ultérieur, pour les véhicules repris au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 4. » (Loi du 21 septembre 2023) « Toutefois, les véhicules routiers dont question au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 2 peuvent, en vue de l’établissement d’un nouveau certificat de contrôle technique, suite à la constatation d’une défectuosité ou une non-conformité mineure, ayant une incidence directe sur la sécurité du véhicule, faire l’objet d’un contrôle technique complémentaire endéans les 4 semaines qui suivent le dernier contrôle technique. Si aucune défectuosité ni non-conformité n’est constatée, le contrôle technique complémentaire donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité d’un an. » - 26 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Un véhicule routier dont les défectuosités ou non-conformités relèvent de plusieurs des catégories visées à l’alinéa 3 est classé dans la catégorie correspondant à la défectuosité ou à la non-conformité la plus grave. Un véhicule routier présentant plusieurs défectuosités ou non-conformités des mêmes domaines à contrôler tels qu’ils sont couverts par l’étendue du contrôle fixé par règlement grand-ducal peut être classé dans la catégorie suivante des défectuosités ou non-conformités graves s’il peut être démontré que les effets combinés de ces défectuosités ou non-conformités induisent un risque accru pour la sécurité routière. Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles les défectuosités et les non-conformités constatées sont documentées sur le certificat de contrôle technique. (Loi du 9 mars 2018) « En cas d’impossibilité de délivrer un certificat de contrôle technique par voie informatique, l’organisme de contrôle technique peut, sauf en cas de constatation d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques, établir un certificat de contrôle technique provisoire valable pour une période de vingt-huit jours. Si une défectuosité critique est détectée, le véhicule est interdit à la circulation conformément à l’alinéa 3 point 1. (Loi du 21 septembre 2023) « L’organisme de contrôle technique prend toutes les diligences pour faire tenir le certificat de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard vingt-huit jours après le passage au contrôle technique au propriétaire, détenteur du véhicule routier ou au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier. » »
(5)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, la durée de validité des certificats de contrôle technique est calculée à partir du jour du contrôle technique. Toutefois, la durée de validité des certificats de contrôle technique est calculée à partir de l’échéance de la validité du dernier certificat de contrôle technique valable pour la durée légale, si le contrôle technique est effectué endéans les huit semaines précédant l’échéance de la validité dudit certificat. Dans la mesure où plusieurs durées de validité du certificat de contrôle technique sont susceptibles de s’appliquer à un véhicule routier déterminé le jour de la délivrance du certificat, l’échéance la plus rapprochée est d’application, exception faite des véhicules historiques ainsi que des véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services d’intervention en question. Pour ce qui est des véhicules routiers soumis à l’immatriculation au Luxembourg, l’émission d’un nouveau certificat de contrôle technique avant l’expiration de l’ancien certificat annule de plein droit la validité de ce dernier.
(6)Sans préjudice des contrôles techniques visés aux paragraphes 1 et 3, les véhicules qui circulent sur le territoire du Luxembourg, et qui sont énumérés au présent alinéa, peuvent être immobilisés en vue d’être soumis de manière inopinée à un contrôle technique routier dans les limites prévues à cet effet par le droit de l’Union européenne et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal:
  1. les autobus et les autocars;
  2. les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques;
  3. les remorques destinées au transport de choses d’une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg;
  4. les tracteurs dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h, dont l’utilisation a lieu essentiellement sur la voie publique pour le transport routier de marchandises à des fins commerciales. Les défectuosités ou non-conformités constatées à l’occasion du contrôle technique routier sont classées conformément aux dispositions du paragraphe
  5. Si lors d’un contrôle technique routier la ou les défectuosités ou non-conformités constatées sont à classer comme critiques conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule concerné est interdite sur la voie publique. Le véhicule est immobilisé selon les modalités prévues au paragraphe 1 de l’article 17 jusqu’à sa réparation ou sa mise en conformité, sinon son dépannage vers un atelier en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Toutefois, la conduite d’un tel véhicule peut être autorisée jusqu’à l’un des ateliers de réparation les plus proches où ces défectuosités ou non-conformités peuvent être corrigées, à condition qu’il soit suffisamment remédié aux défectuosités ou non- conformités techniques en question pour qu’il parvienne jusqu’à cet atelier de réparation et qu’il ne constitue pas un danger immédiat pour la sécurité de ses occupants ou d’autres usagers de la route. Si lors d’un contrôle technique routier une défectuosité ou une non-conformité constatée est à classer comme majeure conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule est interdite sur la voie publique en-dehors du trajet direct vers un atelier situé à moins de 30 km du lieu de contrôle en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Cette restriction est levée dès que le véhicule est réparé ou mis en conformité. Lorsqu’une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé au Luxembourg, l’inspecteur de contrôle technique peut décider que le véhicule doit subir un contrôle technique complet dans un délai donné. Le suivi, et en particulier l’échange d’information, en cas de défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques constatées sur un véhicule immatriculé dans un autre pays, est réglé par voie de règlement grand-ducal. - 27 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 A compter du 20 mai 2018, les organismes de contrôle technique communiquent par voie électronique au ministre les informations relatives au contrôle technique routier. Les modalités de cette communication sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Tout contrôle technique intervenant dans les conditions du présent paragraphe et donnant lieu à la constatation d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures à la suite d’un contrôle approfondi oblige le conducteur du véhicule contrôlé à payer le contrôle selon le barème tarifaire appliqué à cet effet par l’organisme de contrôle technique. Le tarif ainsi appliqué, qui est raisonnable et proportionné par rapport au coût de ce contrôle, est fixé par règlement grand-ducal.
(7)(Loi du 21 septembre 2023) « Le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier qui trouve mal fondée une décision d’un organisme de contrôle technique relative à son véhicule routier peut déférer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de l’organisme de contrôle concerné, confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l’introduction du recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. » Le ministre peut charger la commission du contrôle technique, instituée en vertu du paragraphe 4 de l’article 4ter, de l’instruction du dossier. À cette fin, celle-ci peut s’entourer de toutes les informations requises et s’adjoindre d’experts. La décision ministérielle est motivée.
(8)Un véhicule routier soumis au contrôle technique peut être mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité dans les hypothèses énumérées à l’alinéa 5 du paragraphe 2 de l’article 4.» (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 4ter.
(1)Tout organisme effectuant le contrôle technique de véhicules routiers doit être titulaire d’un agrément délivré par le ministre. En vue de l’obtention de l’agrément, l’organisme doit remplir les conditions suivantes:
  1. avoir une personnalité juridique propre;
  2. être titulaire d’une autorisation d’établissement répondant aux exigences de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
  3. effectuer le contrôle technique à titre principal;
  4. disposer d’un centre de contrôle technique qui est: – conforme aux exigences relatives au lieu d’exploitation, tel que défini à l’article 5 de la loi précitée du 2 septembre 2011, – aménagé et équipé en vue de permettre l’ensemble des contrôles dont question à l’article 4bis, hormis ceux visés au paragraphe 6 de cet article;
  5. disposer des installations et équipements permettant d’effectuer lesdits contrôles et répondant aux critères techniques ainsi qu’aux conditions d’utilisation et de surveillance déterminés par un règlement grand-ducal, qui règle en outre les conditions d’exploitation technique et organisationnelle du contrôle technique;
  6. respecter les exigences des paragraphes 2, 3, 6 et 7 et d

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.